Le Quotidien du 27 novembre 2012 : Internet

[Brèves] Caractérisation d'un acte de parasitisme commis par un site internet reprenant des informations émanant d'un journal et de son site internet

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 novembre 2012, n° 11/23316 (N° Lexbase : A6856IWT)

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[Brèves] Caractérisation d'un acte de parasitisme commis par un site internet reprenant des informations émanant d'un journal et de son site internet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7105005-breves-caracterisation-dun-acte-de-parasitisme-commis-par-un-site-internet-reprenant-des-information
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le 28 Novembre 2012

Dans un arrêt du 9 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a jugé que les reprises par un site internent d'informations émanant d'un journal et de son site internet offrent au site en question une matière non négligeable sans laquelle les digressions personnelles de l'auteur des textes ne pourraient aussi bien prospérer (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 novembre 2012, n° 11/23316 N° Lexbase : A6856IWT). Il ne suffit pas, pour la cour d'appel, d'ouvrir une brève par la mention "selon le journal X" pour s'autoriser le pillage quasi systématique des informations de cet organe de presse sur les médias, lesquelles sont nécessairement le fruit d'un investissement humain et financier considérable. En se permettant cette facilité, la société exploitant le site litigieux s'épargne la charge de cet investissement et en tire un profit réel puisqu'elle bénéficie de nombreux encarts publicitaires dont il est permis d'affirmer que les informations puisées notamment auprès du journal de son site internet sont pour partie à l'origine des recettes induites. Cette société adopte ainsi un comportement parasitaire lui permettant de tirer profit des efforts du journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, tendant ainsi à s'approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d'efforts intellectuels de recherches et d'études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés. Aussi, en détournant ainsi délibérément des recettes, la société exploitant le site litigieux a commis une faute génératrice pour cette société d'un préjudice économique certain. Toutefois, sur l'éligibilité des oeuvres revendiquées à la protection du droit d'auteur, la cour estime que si le traitement de leur contenu est caractéristique d'un réel savoir faire, ces articles et brèves ne sauraient cependant témoigner d'un véritable effort créatif et être considérés comme porteurs de la personnalité de leur auteur. En effet, cinq sont des brèves de deux ou trois phrases dont la teneur sans prétention littéraire, ne permet pas à leur auteur, au demeurant inconnu, de manifester un véritable effort créatif lui permettant d'exprimer sa personnalité, tandis que l'un des articles, de moins de trente lignes décrit des actualités, sans particularité stylistique et sans y ajouter d'éléments révélant sa personnalité.

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