La direction de la procédure échappant aux parties qui ne peuvent l'accélérer et la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter l'incident de péremption soulevé par l'une des parties à un litige visant à contester le certificat de vérification des frais et dépens de la SCP postulante de la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant aux dépens. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25.499, F-P+B
N° Lexbase : A0402IX8). Dans cette affaire, une SCP faisait grief à l'ordonnance de notamment rejeter l'incident de péremption qu'elle avait soulevé, alors qu'en énonçant que la péremption d'instance ne pourrait s'appliquer en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, le premier président aurait statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 386 (
N° Lexbase : L2277H44) et 714 (
N° Lexbase : L6919H7E) du Code de procédure civile. Pour la SCP, la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans s'applique en matière de recours contre une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance et la péremption d'instance peut être interrompue par tout acte quel qu'il soit dès lors qu'il manifeste la volonté des parties de voir aboutir la procédure et notamment par une lettre adressée au greffe sollicitant la fixation d'une date d'audience. En se déterminant comme il l'a fait le premier président a encore violé les articles précités. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le fondement du principe sus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4 et N° Lexbase : E3649EUP).
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