La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (
N° Lexbase : L6505IMU ; lire, not.
N° Lexbase : N6988BPI), a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédits doivent être conclues, de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur (C. consom. art. L. 313-15,
N° Lexbase : L6660IMM). Ainsi, le décret du 30 avril 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits (décret n° 2012-609
N° Lexbase : L9670ISX), impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement. Un décret, publié au Journal officiel 19 octobre 2012 (décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits
N° Lexbase : L2353IUP), modifie les conditions dans lesquelles le prêteur ou l'intermédiaire établit avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Il s'applique aux opérations de regroupement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. Ces dispositions, comme celles du décret du 30 avril 2012, sont applicables aux offres émises à compter du 1er janvier 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4777ET4).
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