Le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ; c'est ce que retient la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2012 (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.423, F-P+B
N° Lexbase : A3494IUX). En l'espèce, pour contester sa condamnation, pour excès de vitesse, à 200 euros d'amende et un mois de suspension de son permis de conduire, et solliciter sa relaxe, M. L. avait soulevé la nullité des opérations de contrôle de la vitesse et de la procédure subséquente, pour violation, notamment, des dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Pour écarter l'exception de nullité du contrôle de vitesse opéré au moyen d'un cinémomètre, et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué avait retenu que les vérifications primitive et périodique de l'appareil avaient été effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), autorité locale en matière de métrologie légale, dont la compétence subsidiaire est prévue par les articles 12, 17 et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009, relatif aux cinémomètres de contrôle routier, qui répondait aux exigences de qualité et d'impartialité posées par les articles 37 et 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, et que le choix de ce service au lieu de l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre de l'Industrie, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 4 juin 2009, ne pouvait affecter la validité de la vérification technique. Le raisonnement est approuvé par la Haute juridiction qui relève que, dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel avait, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et réglementaires invoquées.
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