Le Quotidien du 24 octobre 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence liée des chambres de recours de l'OHMI par la décision du TPIUE ayant conclu à un risque de confusion entre deux marques en conflit

Réf. : TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-333/11 (N° Lexbase : A0810IUK)

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N4012BTR

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le 25 Octobre 2012

Dans un arrêt du 10 octobre 2012, le TPIUE retient que lorsque le Tribunal a jugé qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit, les chambres de recours de l'OHMI a une compétence liée et qu'en rejugeant l'affaire dans son entier elle a outrepassé ses droits (TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-333/11 N° Lexbase : A0810IUK). En l'espèce, le Tribunal avait, dans un précédent arrêt, accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8, § 1, sous b), du Règlement n° 40/94 (N° Lexbase : L5799AUC) et a annulé une décision de l'OHMI, estimant qu'il avait conclu à tort à l'absence de similitude entre une marque figurative demandée et une marque verbale. Par la suite, l'OHMI a rejeté l'opposition à la demande de marque communautaire, considérant qu'en l'absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude des marques en conflit ne suffisait pas pour créer un risque de confusion pour des produits identiques. Cette décision est censurée par le TPIUE. Selon le Tribunal, dans la mesure où il a déjà jugé que les marques en conflit étaient globalement similaires, la chambre de recours ne pouvait revenir sur cette conclusion dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion et, en ne tenant pas compte de la similitude conceptuelle, estimer que les marques en conflit présentaient uniquement un faible degré de similitude. C'est donc également à tort que la chambre de recours a estimé que, en l'absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude entre les marques en conflit ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, il existe une similitude globale des marques en conflit et que la chambre de recours a reconnu un caractère distinctif moyen à la marque antérieure. Il y a donc lieu de considérer que c'est à tort que la chambre de recours a conclu à l'absence de risque de confusion en se fondant sur un faible degré de similitude entre les marques en conflit. Certains produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et les produits couverts par la marque antérieure étant identiques ou similaires, et les marques en conflit étant globalement similaires, il ne peut être exclu que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et ce malgré le caractère distinctif seulement moyen de la marque antérieure.

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