Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 20-12.236, F-B (N° Lexbase : A41314YN)
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N8299BYZ
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 26 Juillet 2021
► Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet - en l'espèce la décision de renouvellement de la tutelle sans changement de tuteur - celle-ci ne se substitue pas à la première - en l'espèce la décision ayant confirmé le tuteur dans ses fonctions - et ne rend pas le recours contre cette dernière sans objet ;
Ainsi, la cour d’appel qui, pour déclarer sans objet l’appel d’un des fils du majeur protégé formé contre une première ordonnance ayant confirmé son frère dans ses fonctions de tuteur, relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision postérieurement renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur, viole l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Faits et procédure. Par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle est prononcée à l’égard d'un majeur protégé, né en 1925, pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d’un de ses fils.
L'autre fils du majeur protégé saisit le juge d’une demande tendant à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tuteur est confirmé en ses fonctions. Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle est maintenue pour soixante mois, sans changement de tuteur.
Par un arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles déclare sans objet l'appel formé par l'autre fils du majeur protégé contre l’ordonnance du 11 octobre 2018.
Décision. Selon l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1429IGZ), jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.
Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.
Pour déclarer sans objet l’appel formé le 15 octobre 2018 par le demandeur contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2018 ayant confirmé son frère, dans ses fonctions de tuteur de leur père, la cour d'appel relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables, L'appel des décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables (et des délibérations du conseil de famille), in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4741E4D). |
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