Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 433537, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30124Y9)
Lecture: 2 min
N8284BYH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 12 Juillet 2021
► Il résulte de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8569AAM) que le conseil municipal doit, en principe, se prononcer par un vote formel ou donner son assentiment sur chaque projet de délibération ;
► toutefois, des délibérations ayant un objet commun, si aucun conseiller municipal ne demande que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération, peuvent être régulièrement adoptées au terme d'un vote unique du conseil municipal.
Faits. Un conseiller municipal a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour des faits d'entraves discriminatoires, les anciens maires de la commune et le maire en exercice. Par cinq délibérations du 30 janvier 2015, le conseil municipal de la commune, estimant que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas détachables de l'exercice de leurs mandats, leur a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a décidé de prendre en charge les honoraires de leur avocat (prise en charge validée par la cour, voir aussi pour la même solution, CE 3° et 8° ch.-r., 8 juillet 2020, n° 427002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81803QZ). L’intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ces délibérations, puis leur annulation.
Décision CE. S'il est constant que les cinq délibérations attaquées ont été adoptées au terme d'un vote unique du conseil municipal, elles avaient pour objet commun d'accorder la protection de la commune à la maire en exercice et à quatre anciens maires.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un conseiller municipal ait demandé que le conseil municipal se prononce séparément sur chaque projet de délibération.
Dans ces conditions, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 26 février 2019, n° 18LY04439 N° Lexbase : A4978YZE) a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les cinq délibérations avaient été irrégulièrement adoptées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478284
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.