Le Quotidien du 9 juillet 2021 : Construction

[Brèves] Applicabilité de la brève prescription biennale du Code de la consommation à la construction (rappel) : quid du particulier maître d'ouvrage agissant à des fins commerciales ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.675, F-B (N° Lexbase : A21784YC)

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N8260BYL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 08 Juillet 2021

► L’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
► la prescription de deux ans ne s’applique pas aux actions consenties pour les besoins d’une activité professionnelle, même accessoire ;
► un particulier maître d’ouvrage peut agir à des fins commerciales et échapper à la prescription biennale.

L’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) dispose que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Inséré dans le titre « conditions générales des contrats », cet article pose une règle relative aux contrats de vente ou de prestations de services conclus entre professionnel et consommateur. Beaucoup de contentieux résultent donc de l’appréciation de la notion de consommateur, et résident donc dans la caractérisation de l’activité professionnelle ainsi que l’illustre l’arrêt rapporté.

Cet arrêt illustre que la prescription abrégée de l’article L. 218-2 est universelle, elle reçoit une variété d’applications possibles, par exemple dans le domaine de la construction. En l’espèce, un architecte assigne le maître d’ouvrage en paiement de ses notes d’honoraires. Ce dernier lui oppose la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 septembre 2019 (CA Rouen, 4 septembre 2019, n° 18/00003 N° Lexbase : A3590ZMW) considère l’action irrecevable pour être prescrite. Après avoir rappelé qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, les conseillers ont souverainement estimé que le maître d’ouvrage ne pouvait être considéré comme étant un promoteur immobilier de fait ayant assuré un rôle essentiel dans le montage de l’opération. Il n’a donc pas perdu sa qualité de consommateur.

L’architecte forme un pourvoi en cassation aux motifs que le maître d’ouvrage a agi à des fins commerciales. La Haute juridiction, après avoir relevé que les juges du fond ont constaté que le projet envisagé par le maître d’ouvrage, avec un notaire et une société, ayant pour but la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d’un immeuble de 56 appartements et sa division en 3 lots à des fins commerciales, mais qu’il ne pouvait être considéré lui-même comme un promoteur immobilier de fait dès lors que certaines questions juridiques et financières étaient traitées par ses partenaires, censure la décision. Les juges d’appel auraient dû rechercher si le maître d’ouvrage n’avait pas agi à des fins commerciales. Voilà donc posé le critère de qualification.

La notion d’activité professionnelle est ainsi largement entendue. Une activité à des fins commerciales suffit. Le critère permet de qualifier beaucoup plus clairement que par le passé les consommateurs et les non-professionnels (pour exemple, Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-10.105, F-P+B N° Lexbase : A5429TAC).

La finalité professionnelle peut ainsi concerner une profession accessoire, au sens de profession secondaire.

Cette décision conduit à rappeler l’applicabilité du droit de la consommation dans le domaine de la construction, dont les décisions rendues à propos des clauses abusives (J. Mel, Vie et mort sur la clause limitative de responsabilité du constructeur, Lexbase Droit privé, janvier 2020, n° 808 N° Lexbase : N1766BY3) ou la qualification de l’activité professionnelle accessoire (Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.922, F-D N° Lexbase : A32724RM) se sont faites l’écho.

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