Le Quotidien du 9 juillet 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Annulation de la procédure de déclassification préalable à l’accès aux archives « secret-défense »

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 444865, 4448763, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A30084Y3)

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[Brèves] Annulation de la procédure de déclassification préalable à l’accès aux archives « secret-défense ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70137108-breves-annulation-de-la-procedure-de-declassification-prealable-a-lacces-aux-archives-secretdefense
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par Yann Le Foll

le 08 Juillet 2021

► Le Premier ministre ne peut conditionner l’accès aux archives « secret-défense » à une procédure de déclassification préalable, ces archives étant communicables de plein droit dès l’expiration d’un délai de 50 ou 100 ans.

Faits. Le Premier ministre a exigé, par un arrêté de 2011 puis par un second arrêté de novembre 2020, que chaque archive « secret-défense » fasse l’objet d’une procédure de déclassification avant d’être communiquée aux personnes qui en font la demande après expiration des délais prévus par la loi.

Grief. Plusieurs archivistes, historiens et leurs associations ont contesté cette procédure préalable devant le Conseil d’État, estimant qu’elle retarde ou empêche l’accès effectif aux archives et qu’elle est contraire à la loi.

Principe. Il résulte de la lettre même de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5751LLL), qu’à l’exception des documents comportant des informations relatives aux armes de destruction massive, qui, en application du II de cet article, ne peuvent jamais être communiqués, les archives ayant fait l’objet d’une classification au titre de l’article 413-9 du Code pénal (N° Lexbase : L5955IEB) sont communicables de plein droit à l’expiration des délais de 50 ou 100 ans prévus respectivement par le 3° et le 5° du même article L. 213- 2, alors même qu’elles n’auraient pas été déclassifiées.

Les requérants sont donc fondés à soutenir qu’en subordonnant la communication des archives classifiées à leur déclassification préalable, après l’expiration de ces délais, l’article 7.6.1 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 est contraire aux dispositions de l’article L. 213-2 du Code du patrimoine.

Solution CE. Pour cette raison, le Conseil d’État annule cette procédure prévue par l’arrêté du 13 novembre 2020 du Premier ministre (lire C. De Bernardinis, La difficile conciliation des intérêts des usagers et de l'État dans la consultation anticipée des archives publiques, Lexbase Public, juillet 2011, n° 210 N° Lexbase : N7154BSR).

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