Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-22.787, FS-B (N° Lexbase : A95404XM)
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par Laïla Bedja
le 07 Juillet 2021
► En application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice ; cependant, dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0696H9N), les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d’affection.
Les faits et procédure. À la suite de deux opérations cardiaques, une patiente a présenté des complications et son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 90 %. Cette dernière est décédée en 2014 après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, d’une demande d’indemnisation.
Son époux et ses enfants, agissant en qualité d’ayants droit et à titre personnel, soutiennent qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif grave. Ils ont alors assigné l’ONIAM et mis en cause le RSI, ainsi que l’assureur.
L’indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.
La cour d’appel. Pour allouer une indemnité au titre du préjudice sexuel de l’époux, la cour d’appel retient que les experts ont constaté, en raison de l’accident médical, l’existence d’un tel préjudice subi par le conjoint, qualifié de très important, et que celle-ci étant décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet se trouve établie (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 17/12780 N° Lexbase : A2487ZC4).
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices personnels, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E44794IQ), spéc. B. Préjudice d’affection. Pour vous former : voir La responsabilité médicale : maîtriser les fondamentaux (6 heures) (code formation : LXBEL10) : cliquez-ici |
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