La lettre juridique n°872 du 8 juillet 2021 : Procédure civile

[Brèves] Procédure orale : quid de la validité des prétentions dans le cadre d’un dépôt de dossier ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B (N° Lexbase : A21064YN)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 07 Juillet 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient d’énoncer au visa de l’article 446-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1138INH), régissant la procédure orale, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; en l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la demanderesse a saisi le tribunal d’instance par déclaration au greffe, dans le but d’obtenir la condamnation d'une société à lui verser diverses sommes, d’un montant total inférieur à 4 000 euros.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief au jugement rendu en dernier ressort le 19 novembre 2019, par le tribunal d'instance de Lyon, d’avoir prononcé d’office l’irrecevabilité de l’acte de saisine.

En l’espèce, le jugement retient que devant le tribunal d’instance la procédure est orale et que l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier. Dès lors, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par écrit par la demanderesse, mais non soutenues oralement, il ressort de la décision, qu’après plusieurs demandes de renvois formulées par la demanderesse et accordées par le tribunal, le tribunal a constaté qu’il était opéré un dépôt de dossier.

Par ailleurs, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formulées, par déclaration au greffe, sans justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en énonçant que le dépôt de dossier de la demanderesse ne contient pas la preuve d’un respect du formalise requis, et en rejetant le moyen noté dans ses écritures, tendant à indiquer qu’elle aurait été empêchée de recourir à un médiateur du fait du comportement de son contradicteur.

Solution. Énonçant la solution précitée sur les prétentions figurant dans le dépôt de dossier, la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal d’instance. Par ailleurs, la Haute juridiction a également rappelé sa position énoncée récemment (Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P (N° Lexbase : A80914PD), au visa de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), et selon laquelle à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance effectuée par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf, dans trois cas :

  • si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
  • si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; et enfin
  • si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Les Hauts magistrats relèvent que le tribunal s’est prononcé sans répondre aux écritures de la demanderesse qui faisait valoir et offrait de prouver diverses tentatives de résolutions amiables.

Relevant la violation des textes précités, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance.

Pour rappel : depuis le 1er janvier 2020, l’article 54 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9077LTD) impose que la demande initiale soit formée, par assignation, ou par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

 

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