L'assiette de calcul de la rente d'accident du travail ne peut inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 10-23.415, F-P+B
N° Lexbase : A3412IUW).
Dans cette affaire, un salarié est victime, le 28 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale les bases de calcul de la rente qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance en sollicitant la prise en compte de commissions sur des ventes intervenues entre le 1er janvier 2003 et l'arrêt de travail consécutif à l'accident. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 16 juin 2010, n° 09/03690
N° Lexbase : A9731GAN) accueille ce recours, énonçant que c'est à juste titre que le premier juge a considéré acquises courant 2003 les commissions versées en février 2004 au regard des stipulations du contrat liant l'employeur à l'intéressé. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel puisque selon les articles R. 434-30 (
N° Lexbase : L0806HHC) et R. 436-1 (
N° Lexbase : L0812HHK) du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. En statuant ainsi, alors que l'assiette de calcul de la rente allouée au salarié ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur les éléments inclus dans le salaire de référence, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2553ACK).
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