Lexbase Fiscal n°871 du 1 juillet 2021 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Enregistrement au droit fixe de 125 euros : l’objet de la société déterminera le montant des droits

Réf. : CA Bordeaux, 2 juin 2021, n° 18/05225 (N° Lexbase : A88644TH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Juin 2021

La cour d’appel de Bordeaux a jugé dans un arrêt du 2 juin 2021 qu’une société propriétaire de terrains ne pouvait être considérée comme ayant un objet principalement agricole ;

► Par suite la cession de la société ne peut bénéficier des dispositions de l’article 730 bis du Code général des impôts.

Les faits :

  • l'intégralité du capital social d’une SCI ont été cédées 
  • les requérants se sont portés acquéreur indivis de la nue-propriété de 8 252 parts sociales 
  • l'acte de cession avait été précédé d'un acte faisant apport à la SCI de deux domaines agricoles ; la SCI a consenti un bail rural portant sur ces domaines agricoles 
  • l'acte de cession des parts sociales a été enregistré au service de l'enregistrement du service des impôts des entreprises (SIE) de Bordeaux Mérignac ; les requérants ont fait l'objet d'une imposition pour la somme de 25 201,66 euros au titre des droits d'enregistrement 
  • les requérants ont introduit une réclamation contentieuse pour solliciter le dégrèvement de la somme de 25 184 euros ; en l’absence de réponse ils ont saisi la juridiction administrative 
  • le tribunal a débouté les requérants de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

🔎 Principe. L'article 730 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6240LUN) prévoit que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non-exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

Le seul débat est ainsi de déterminer si elle avait ou non un objet principalement agricole.

Or, l’objet de la SCI est ici « l’objet classique d’une société civile immobilière visant l’acquisition, la location, la gestion et l’administration de tous immeubles ou droits immobiliers, ainsi que de toutes opérations mobilières, immobilières ou financières s’y rattachant directement ou indirectement ».

Un tel objet est bien de nature strictement immobilière et ne saurait renvoyer à un objet principalement agricole. Il s'agit de l'objet de la société au moment de la cession, le seul qui puisse importer.

👉 « La cour ne peut que constater que l'objet de la société était en l'espèce de nature strictement immobilière, de sorte que nonobstant la nature agricole des terrains dont elle était propriétaire, la société qui en était propriétaire ne pouvait être considérée comme ayant un objet principalement agricole ».

 

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