► Il résulte de l'article 25 de la Convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 (N° Lexbase : E1906EU7) que le bénéfice de la réduction accordée sur le montant de l'impôt perçu en France sur des redevances de source marocaine versées en contrepartie d'une concession d'usage de logiciel est subordonné au prélèvement effectif, sur ces mêmes revenus, d'un impôt marocain ;
Dès lors que les attestations dont se prévaut le contribuable ne permettent pas d'établir avec une précision suffisante que des retenues à la source ont été appliquées, l'administration fiscale peut valablement exiger la production par la société d'une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l'acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n'imposent expressément de fournir un tel justificatif.
Les faits :
- une société qui exerce une activité d'édition et de distribution de logiciels professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation sur l'impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices de réductions d'impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par le Maroc sur des rémunérations perçues en contrepartie de la concession de licences de progiciels, de prestations de fabrication et d'intégration de programmes informatiques et de prestations de maintenance informatique ;
- la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4 juin 2019, n° 18VE00312) a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il avait omis de statuer sur une partie de ses conclusions, mais a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur des réductions d'impôt remises en cause par l'administration.
📌 Solution du Conseil d’État :
- dès lors qu'elle avait relevé que les attestations dont se prévalait la société ne permettaient pas d'établir avec une précision suffisante que des retenues à la source avaient été appliquées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu valablement exiger la production par la société d'une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l'acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n'imposent expressément de fournir un tel justificatif ;
- la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en considérant que l'imposition effective au Maroc des redevances perçues en contrepartie des concessions de licences de logiciel demeurait dans le champ du litige qui lui était soumis, dès lors que le jugement du tribunal administratif et la décision de dégrèvement ne portent que sur la prise en compte, dans le résultat imposable de la société, des retenues à la source prélevées au Maroc sur les rémunérations retirées de ses prestations de maintenance.
💡 S’agissant de la notion de redevances au sens de cette convention, voir l’arrêt du même jour : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70314WC). |
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