Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70314WC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Juin 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 18 juin 2021 sur la notion de redevance pour le bénéfice du crédit d’impôt attaché à une retenue à la source étrangère.
📌 Dans cette affaire sont en jeu les conventions fiscales franco-brésilienne du 10 septembre 1971 (art. 12 et 22) (N° Lexbase : E0486EUK), franco-espagnole du 10 octobre 1995 (art. 12 et 24) (N° Lexbase : E0452EUB), franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974 (art. 12 et 23) (N° Lexbase : E5002EXK) et franco-marocaine du 29 mai 1970 (art. 12 et 25) (N° Lexbase : E1906EU7) ouvrant droit à un crédit d'impôt ou à une réduction d'impôt en cas de retenue à la source prélevée sur les revenus en provenance de ces États qui ont la nature de redevances et qui y ont supporté l'impôt.
En l’espèce, une société d'édition et de distribution de logiciels professionnels a fait l'objet de retenues à la source sur des rémunérations perçues au titre d'une activité de maintenance de logiciels réalisée dans ces États.
Plusieurs points :
✔ Les prestations de maintenance ne sont pas accompagnées du transfert de procédés secrets ni du transfert d'un savoir-faire ni n'ayant pour objet la fourniture d'études techniques ou économiques au sens de la Convention franco-marocaine mentionnée ci-dessus.
✔ L'objet des prestations d'assistance technique fournies dans le cadre de l'activité de maintenance et celui de la concession du droit d'usage opéré par les contrats de licence sont distincts.
✔ Les clients de la société ne sont pas tenus de recourir aux prestations de maintenance. Les deux types de prestations faisant l'objet d'une facturation séparée.
👉 Dans ces conditions, les rémunérations perçues en contrepartie des prestations de maintenance et celles reçues en contrepartie des licences de logiciels doivent être distinguées pour l'application des stipulations conventionnelles rappelées ci-dessus, alors même que les licences d'utilisation consenties par la société sont, d'un point de vue technique et économique, étroitement liées aux prestations de maintenance qui les accompagnent.
👉 Par conséquent, les rémunérations versées à la société en contrepartie de ses prestations de maintenance ne relèvent pas de la catégorie des redevances ouvrant droit à un crédit d'impôt ou à une réduction d'impôt en cas de retenue à la source prélevée sur ces revenus.
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