► Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement ;
Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées ; la détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
Les faits :
- le requérant, qui était employé par une SASP a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle comportant le versement d'une indemnité d'un montant brut de 738 749 euros ;
- ces mêmes parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant, en complément, le versement d'une indemnité d'un montant brut de 430 873 euros ;
- à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que si l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle n'était pas imposable, il y avait en revanche lieu de rectifier les revenus salariaux déclarés en y intégrant le complément d'indemnité transactionnelle ;
- la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes (CAA Nantes, 30 janvier 2020, n° 19NT00729 N° Lexbase : A76544WE).
📌 Solution du Conseil d’État :
- lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre ;
- toutefois, la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
👉 Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X5832ALL).
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