Lexbase Fiscal n°871 du 1 juillet 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition à l’IR et aux contributions sociales d’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier en France par un Français résidant à Monaco

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 439354, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76514WB)

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[Brèves] Imposition à l’IR et aux contributions sociales d’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier en France par un Français résidant à Monaco. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69559196-brevesimpositionaliretauxcontributionssocialesduneplusvaluesurlacessiondunbienimmobil
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Juillet 2021

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 21 juin 2021 qu’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier en France par un Français résidant à Monaco est imposable à l’IR et aux contributions sociales.

Les faits :

  • les requérants, ressortissants français fiscalement domiciliés à Monaco, ont réalisé, à l'occasion de la cession, en 2013, de deux biens immobiliers situés à Huez, des plus-values qui ont été soumises à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de restitution de ces contributions sociales ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du tribunal administratif de Grenoble (CAA Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360 N° Lexbase : A01113C4).

📌 Solution du Conseil d’État :

✔ Les plus-values résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L1010HLY) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L6951LZH) et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même Code (N° Lexbase : L6254LU8).

✔ Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6184LT9).

👉 En jugeant que les plus-values de ces ressortissants ne pouvaient pas être soumises à ces contributions sur le fondement de cet article, au motif que ces plus-values étaient imposables en France sur le fondement de l'article 150 U du CGI et non sur le fondement de l'article 244 bis A de ce code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

💡 Par une décision du 5 octobre 2007 (CE Contentieux, 5 octobre 2007, n° 292388, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6691DYH), le Conseil d'État a jugé que les ressortissants français résidant à Monaco pouvaient, afin de justifier qu'ils résidaient dans la Principauté depuis le 13 octobre 1957 au plus tard et qu'ils devaient, ainsi, échapper à l'impôt sur le revenu, fournir tous éléments de preuve, sans être obligés de fournir le certificat de domicile auquel font référence les stipulations de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963.

Lire en ce sens, F. Dieu, La preuve de la résidence habituelle à Monaco peut être apportée par tous moyens ou comment le Conseil d'État atténue la spécificité de la Convention franco-monégasque, Lexbase Fiscal, décembre 2007, n° 284 (N° Lexbase : N3726BDD).

💡 Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'État retient que le contribuable français résident de Monaco est imposé aux contributions sociales comme s'il résidait en France (CE 3° et 8° ssr., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6678MQE).

Lire en ce sens, S. Cazaillet, Qui vit à Monaco vit en France au regard de l'impôt, Lexbase Fiscal, juin 2014, n° 576 N° Lexbase : N2826BU9).

 

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