Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433319, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70324WD)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Juin 2021
► Lorsqu'un organisme de recherche privé agréé engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l'hypothèse où elles sont suscitées par l'exécution de prestations pour le compte d'un tiers dont l'objet ne porte pas sur la réalisation d'opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d'impôt si elles satisfont aux exigences posées par l'article 244 quater B, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt.
Les faits. Une société, qui exerce une activité de conception de logiciels, de conseil et de prestation de services dans le domaine informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le calcul des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés.
📌 Solution du Conseil d’État. La cour a refusé à la société le bénéfice du crédit d'impôt en se fondant, notamment, sur la circonstance qu'elle avait répercuté intégralement aux donneurs d'ordre la charge financière liée à ces opérations. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, après avoir vérifié si les dépenses en cause étaient bien des dépenses de recherche, de s'assurer que les cocontractants de la société ne lui avaient pas confié la réalisation d'opérations de recherche dont le coût aurait constitué, pour ces entreprises, des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, la cour a commis une erreur de droit.
💡 S'agissant des dépenses de recherches exposées pour le compte des tiers, le Conseil d’État a annulé le paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 (N° Lexbase : X8541ALW), par lesquels l’administration donne son interprétation des dispositions de l’article 244 quater B-III du CGI (N° Lexbase : L6633LZP) en matière de dépenses de sous-traitance (CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16003TG). Lire en ce sens sur cette affaire les conclusions du Rapporteur public Romain Victor, Lexbase Fiscal, septembre 2020, n° 837 (N° Lexbase : N4599BYY). |
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