La lettre juridique n°868 du 10 juin 2021 : Responsabilité

[Jurisprudence] L’absence de responsabilité civile de l’association estudiantine pour la chute d’une étudiante alcoolisée

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.796, F-D (N° Lexbase : A13084P7)

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N7822BYD

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par Céline Mangematin, Professeur des universités, Université Toulouse 1- Capitole, Institut de Droit Privé

le 10 Juin 2021


Mots-clés : association • obligation de sécurité • obligation de moyens • alcool • surveillance • causalité • faute de la victime • article 1147 du Code civil • chute • dommage corporel • faute

Dans un arrêt du 8 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que l’association d’étudiants qui n’a pas fait l’apologie d’une consommation excessive d’alcool lors d’un apéritif dinatoire n’a pas commis de faute en lien causal avec la chute postérieure d’une étudiante alcoolisée. Tenue d’une obligation de sécurité de moyens, l’association n’engage donc pas sa responsabilité civile. Cette décision de rejet participe à circonscrire la responsabilité civile des associations étudiantes autant qu’à condamner l’avenir de l’obligation de sécurité.


 

Depuis sa « découverte » par le juge en 1911 [1], l’obligation de sécurité n’a cessé d’alimenter un contentieux toujours plus dense et nébuleux. Elle concerne désormais de nombreux contrats et des acteurs de la vie juridique très différents du transporteur qui était initialement son débiteur [2].  Mais l’élargissement du domaine de cette obligation semble être allé de pair avec l’atténuation de sa vigueur, ce que confirme l’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 avril 2021.

L’affaire portée devant la Cour de cassation concerne une association étudiante ayant organisé pour ses membres un séjour dans une station de ski au terme duquel elle a proposé un apéritif dînatoire. Après avoir participé à ce dernier, une étudiante a chuté d’un balcon situé au deuxième étage et s’est blessée gravement. Elle a alors assigné l’association en responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité mais la cour d’appel a rejeté sa demande. Elle a en effet constaté que « la cause première de l’accident était la décision de l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par ses camarades en enjambant la rambarde du balcon », cette décision pouvant s’expliquer par l’état alcoolique de la victime. À l’inverse, la cour d’appel n’a retenu aucune faute en lien causal avec l’accident à l’encontre de l’association.

L’étudiante se pourvoit alors en cassation en invoquant la violation de l’ancien article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) applicable à l’espèce ou le défaut de base légale au regard du même article. Son moyen principal contient schématiquement deux arguments : d’une part, la cour d’appel aurait dû retenir une faute de l’association en lien causal avec l’accident dans l’organisation de l’apéritif dînatoire, précisément une apologie de la consommation excessive d’alcool et une offre illimitée d’alcool fort ; d’autre part, la cour d’appel aurait dû retenir à la charge de l’association une obligation de surveillance constante des participants dans tous les lieux qu’elle met à leur disposition au lieu de la limiter à la situation dans laquelle pouvait être constatée la consommation excessive d’alcool par un participant.

La Cour de cassation refuse de suivre l’argumentation de la victime et rejette le pourvoi. Selon elle, « la cour d’appel qui n’a pas constaté que l’association faisait l’apologie d’une consommation excessive d’alcool […] a pu écarter l’existence d’une faute de l’association en lien causal avec l’accident ». Elle approuve donc la décision de la cour d’appel dont elle rappelle la motivation longue et riche qu’elle ne condamne donc pas.

Cette décision, qui a pour toile de fond l’obligation de sécurité, permet également de mesurer l’étendue de la responsabilité civile des associations et en particulier des associations estudiantines qui font souvent l’objet de l’attention médiatique lors d’incidents plus ou moins graves survenus au cours des événements festifs ou sportifs organisés par elles. D’ailleurs, compte tenu du caractère relativement erratique de la jurisprudence relative à l’obligation de sécurité, il vaut mieux considérer que le régime de l’obligation de sécurité dessiné par cet arrêt est propre à la situation visée et ne saurait s’étendre à l’ensemble des débiteurs d’une obligation de sécurité ou à l’ensemble des associations.

Trois enseignements peuvent être tirés de cet arrêt : d’abord, les associations estudiantines sont débitrices d’une obligation de sécurité de moyens (I) ; ensuite, elles peuvent se voir reprocher de nombreuses fautes à ce titre, lesquelles ne sont pas facilement retenues (II) ; enfin, la décision est, avec d’autres, annonciatrice d’une disparition prochaine de l’obligation de sécurité dont les associations doivent tenir compte sans s’inquiéter (III).

I. Une obligation de sécurité de moyens à la charge des associations estudiantines

Dans ses motifs, la Cour de cassation rappelle l’énonciation de la cour d’appel selon laquelle l’association estudiantine est « tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants au séjour qui étaient majeurs ».

L’existence d’une obligation de sécurité à la charge de l’association estudiantine tout comme la qualification d’obligation de moyens sont conformes aux solutions rendues jusqu’à présent. Ainsi, l’obligation de sécurité s’intègre désormais à tous les contrats dont l’exécution expose le créancier à un risque de dommage, ce qui est le cas dans les contrats impliquant une activité de sport ou de loisir comme celui qui liait l’association et la participante au séjour et à l’apéritif [3]. De plus, si l’obligation de sécurité a d’abord été exclusivement une obligation de résultat [4], elle a pu devenir une obligation de moyens à mesure que les juges la découvraient dans des contrats autres que le contrat de transport. Dès lors, une partie de la doctrine a proposé sinon un critère infaillible, du moins une ligne directrice permettant d’anticiper la qualification d’obligation de résultat ou de moyens. L’obligation est de moyens lorsque la victime joue un rôle actif dans l’exécution du contrat ; elle est de résultat dans le cas contraire [5]. S’agissant d’un séjour dans une station de ski, le rôle actif des participants est difficilement contestable [6], y compris voire surtout dans ses aspects festifs [7]. À ce titre, la solution retenue était parfaitement anticipable.

Plus surprenant est le critère retenu par la cour d’appel pour parvenir à cette qualification d’obligation de moyens : l’âge des créanciers participants. Alors que la cour d’appel semble faire découler l’obligation de moyens de la majorité des participants au séjour, des décisions avaient pourtant retenu cette même obligation de moyens pour des créanciers majeurs protégés [8] ou adolescents mineurs [9]. Toutefois, cette prise en compte de l’âge n’est pas non plus inédite puisque la minorité du créancier a pu être associée à la nature dangereuse de l’activité proposée pour parvenir à la qualification d’obligation de sécurité de résultat [10]. Autrement dit, sans qu’il suffise, l’âge de la victime peut participer du choix d’une obligation de sécurité de moyens ou de résultat. Il n’y a pas là de quoi rassurer ceux qui pensent déjà, à juste titre, que le critère proposé par la doctrine est malheureusement fragile [11].

En tous cas, ce choix ne paraît pas dicté par le type d’association en cause mais seulement par l’activité proposée et l’identité du créancier.

Cette qualification fait en outre obstacle à ce que la responsabilité du débiteur soit retenue par la seule démonstration de la survenance d’un dommage. L’association débitrice a seulement l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du créancier et la victime créancière doit établir la faute de l’association. Or à propos de cette faute, les motivations de la Cour de cassation et de la cour d’appel sont également riches d’enseignement.

II. Les fautes invocables contre les associations estudiantines

Pour les acteurs de la vie juridique, le principal enseignement à tirer du contentieux relatif à l’obligation de sécurité est l’étendue de la responsabilité civile du débiteur et les moyens de ce dernier d’y échapper. À ce titre, il est primordial d’identifier les comportements qui pourraient déclencher la responsabilité du débiteur de l’obligation. La présente décision est de ce point de vue éloquente.

Elle atteste d’abord que les juges sont susceptibles de retenir une multitude de comportements fautifs à l’encontre de l’association estudiantine organisant un apéritif. La cour d’appel en particulier a accepté d’opérer de nombreux points de contrôle de l’exécution diligente de l’obligation de sécurité : l’association a-t-elle encouragé une consommation d’alcool excessive ? A-t-elle proposé à la consommation des alcools non autorisés ? A-t-elle mis en place une équipe de sécurité suffisante ? A-t-elle été attentive à l’état alcoolique des participants quittant la soirée ? L’obligation de sécurité de l’association n’est cependant pas sans limites puisque la cour d’appel refuse de vérifier un possible défaut de contrôle de la consommation d’alcool dans les chambres des participants, pourtant mises à disposition par l’association. Cette délimitation de l’obligation de sécurité de l’association rappelle la circonscription de l’obligation de sécurité du voiturier au temps de transport stricto sensu [12]. Il s’agit ici comme là de déterminer quand et où commence puis s’arrête l’obligation de sécurité. En l’espèce, la Cour de cassation ne répond pas à l’argument idoine du demandeur au pourvoi. Ce silence est un peu regrettable car la justification de la cour d’appel pour rejeter toute obligation de sécurité à la charge de l’association, qui tient à l’absence de stipulations contractuelles spécifiques relatives aux espaces privés, peut relever du paradoxe dès lors que l’obligation de sécurité a été et reste judiciairement « découverte » par un « forçage » [13]  de contrats qui ne contiennent précisément aucune stipulation de ce type.

Par ailleurs, la décision témoigne d’une appréciation relativement bienveillante à l’endroit de l’association étudiante. Par exemple, elle distingue l’outrance des mentions relatives à l’alcool offert et la valorisation de la consommation d’alcool pour ne pas retenir l’apologie d’une consommation excessive d’alcool. Or si la faute doit assurément être appréciée dans un contexte donné, il est permis de penser qu’un événement festif, fût-il estudiantin, n’implique pas nécessairement des propos outranciers sur la consommation d’alcool. La solution retenue rejoint à cet égard une autre décision n’ayant pas non plus retenu la responsabilité civile d’une association d’élèves ayant organisé une soirée à l’issue de laquelle un participant avait été retrouvé noyé après une consommation massive d’alcool [14]. Cette solution ne pouvait en effet s’expliquer que par l’indulgence de la Cour de cassation [15] qui n’avait guère fait preuve d’orthodoxie juridique en se satisfaisant pour écarter la responsabilité contractuelle de l’association du fait que cette dernière avait confié la surveillance et la sécurité de la soirée à une société spécialisée sans jamais s’interroger sur la bonne exécution de la prestation. Or l’association devait au contraire être responsable de tout manquement commis par les agents de sécurité à qui elle avait confié l’exécution de son obligation de sécurité envers les participants [16].

Cette bienveillance ne signifie pas que l’association estudiantine est à l’abri de tout reproche. Par une lecture a contrario, il est permis d’identifier quelques manquements possibles : valoriser la consommation d’alcool [17] ; proposer la consommation d’alcools forts pour lesquels elle n’aurait pas obtenu d’autorisation ; proposer une équipe d’encadrement insuffisante [18] ; être indifférente à l’état éthylique des participants ; laisser sans surveillance particulière un participant en état d’alcoolisation avancée.

La liste ainsi établie fait alors apparaître que le manquement contractuel recherché n’a aucune spécificité vis-à-vis de la faute extracontractuelle. Ainsi, la seule faute évoquée par la Cour de cassation, l’incitation à la consommation excessive d’alcool relève plus vraisemblablement de la violation d’une prescription légale ou réglementaire [19] ou du manquement au devoir général de prudence ou de diligence donc de la faute extracontractuelle [20]. Et l’absence de surveillance particulière d’un participant quittant l’événement festif dans un état d’alcoolisation important peut également être rapprochée de la défaillance de surveillance retenue par le juge pénal à l’encontre d’un mis en cause ayant laissé partir au volant de son véhicule une personne en état alcoolique excessif alors même qu’aucun lien contractuel n’existait entre eux [21]. À n’en pas douter, l’obligation de sécurité ne présente alors aucun intérêt pour son créancier qui, en tant que victime d’un dommage, aurait pu tout aussi efficacement fonder son action sur la responsabilité extracontractuelle du fait personnel de l’association. L’outil juridique, pensé par faveur pour la victime, devient alors favorable au mis en cause qui ne sera tenu de réparer que les dommages prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat [22]. À l’heure d’un mouvement en faveur d’un régime spécial de réparation du dommage corporel, de telles conclusions contribuent assurément à appuyer la disparition de l’obligation de sécurité.

III. La prochaine disparition de l’obligation de sécurité et ses conséquences

S’il fallait retenir une décision pour encourager l’éradication de l’obligation de sécurité, ce pourrait être la décision ici commentée tant elle fait figure d’illustration topique des faiblesses de cette obligation.

En premier lieu, l’obligation de sécurité n’a d’intérêt pour les victimes que si elle est de résultat [23] puisqu’elle permet d’obtenir réparation sans avoir à prouver l’existence d’un comportement fautif. Toutes les obligations de sécurité de moyens n’ont donc aucune raison d’être. La présente décision le démontre parfaitement puisque la victime était amenée à faire la démonstration d’une faute et même d’une faute extracontractuelle.

En second lieu, cette disparition sera souvent insensible pour les débiteurs de ladite obligation. Ainsi la solution ici retenue aurait été la même si elle avait été rendue sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Seule la responsabilité pour faute des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil aurait pu ici être mobilisée, à défaut de pouvoir démontrer qu’une chose dont l’association avait la garde avait anormalement causé le dommage [24] et la faute extracontractuelle n’aurait pas été retenue [25]. Parce que la causalité exigée est certainement la même dans les deux ordres de responsabilité [26], le juge aurait considéré que le comportement de l’association n’avait pas causé le dommage, à l’inverse du comportement inadapté de la victime. À ce propos d’ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel pourrait être à l’origine d’une confusion. En effet, lorsque le juge civil renvoie au comportement anormal de la victime, c'est le plus souvent pour qualifier une faute de la victime partiellement exonératoire [27], si elle a été en partie à l’origine de son dommage [28], l’exonération totale n’étant possible que si le fait de la victime présente les caractéristiques de la force majeure [29]. Mais ce raisonnement ne vaut que si une faute dommageable a été admise à l’encontre de la personne mise en cause, ce qui n’a pas été le cas à l’encontre de l’association. La cour d’appel ne désigne donc pas la faute de la victime comme une cause d’exonération, mais comme la seule cause juridique des dommages de la victime. Et cette cause juridique est identiquement conçue dans l’ordre contractuel et dans l’ordre extracontractuel.

Ce statu quo a cependant ses limites. Ainsi, écarter l’obligation de sécurité de moyens au profit de l’obligation extracontractuelle de réparer les dommages causés à autrui pourra alourdir la responsabilité civile de l’association si le dommage a été causé par une chose dont l’association avait la garde. Cette responsabilité de plein droit est cependant moins lourde que celle qui découle d’une obligation de sécurité de résultat ; en effet, elle n’est retenue que si la chose dommageable est atteinte d’une anormalité. Il convient donc de relativiser la décontractualisation de la réparation des dommages corporels envisagée par les propositions de réforme de la responsabilité civile [30]. Du reste, et pour ce qui concerne les associations estudiantines, l’accroissement subséquent très relatif de leur responsabilité civile envers leurs membres pourrait être contrebalancé par l’impossibilité de leur faire assumer une quelconque responsabilité du fait de leurs membres [31].

À retenir : 

Les associations d’étudiants organisant au profit de personnes majeures des activités sportives et festives sont tenues d’une obligation de sécurité de moyens.

Les manquements à l’obligation de sécurité peuvent être identiques à des fautes extracontractuelles.

Les associations doivent se préparer à la disparition annoncée de l’obligation de sécurité au profit de l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle.



[1] Cass. civ. 1, 21 novembre 1911, DP 1913.1.253 ; S. 1912. 77, obs. Lyon-Caen.

[2] S. Hocquet-Berg, Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité, RCA 2019, dossier 4.

[3] V. déjà, Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-14.843, F-P+B+I (N° Lexbase : A3536MRE) ; RTD civ. 2014, p.663, P. Jourdain ; JCP E 2014, 1481, comm. D. Bakouche ; D.2015, p.124, obs. O. Gout.

[4] Cass. civ. 1, 21 novembre 1911, réf. préc.

[5] Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, Dalloz Action, 2020, 12ème éd., n°3122.101

[6] Comp. Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20.809, F-D (N° Lexbase : A8803HZ3) (obligation de moyen de l’exploitant d’un domaine skiable).

[7] Comp. Cass. civ. 1, 18 juin 2014, réf. préc. (obligation de moyen de l’association d’élèves organisant une soirée).

[8] Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 03-12.344, FS-P+B (N° Lexbase : A3593DQ7).

[9] Cass. civ. 1, 10 février 1993, n° 91-14.889 (N° Lexbase : A3655ACD).

[10] CA Montpellier, 21 janvier 2020, n° 17/01293 (N° Lexbase : A12923CT).

[11] D. Mazeaud, Le régime de l’obligation de sécurité, Gaz. Pal. 1997, doctr., p.1201 ; V. également pour une mise en perspective de la jurisprudence : D. Mazeaud, La distinction obligation de résultat – obligation de moyens : le saut dans le vide ?, D. 2017, p. 198.

[12] Cass. civ. 1, 7 mars 1989, n° 87-11.493 (N° Lexbase : A8872AAT), RDT civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain.

[13] L. Josserand, Le contrat dirigé, DH 1933, chron. p. 89.

[14] Réf. préc..

[15] Largement critiquée : RTD civ. 2014, p.663, P. Jourdain ; JCP E 2014, 1481, comm. D. Bakouche ; D.2015, p.124, obs. O. Gout.

[16] D. Rebut, De la responsabilité contractuelle du fait d’autrui et de son caractère autonome, RRJ 1996-2.409, spé n°37 – G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ 2013, 4ème éd., n° 814 et s..

[17] Il est cependant difficile d’identifier par cette décision en quoi consisterait concrètement ladite valorisation.

[18] En l’espèce, le rapport d’un encadrant pour cinq participant a été jugé suffisant.

[19] D’ailleurs, mais à propos du seul mineur incité, V. C. pén., art. 227-19 (N° Lexbase : L2643L4N).

[20] Cf. définitions de la faute extracontractuelle issues du projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 et de la proposition de loi sénatoriale n° 678 enregistrée le 29 juillet 2020 et portant réforme de la responsabilité civile.

[21] Cass. crim., 12 janvier 2010, n° 09-81.799, F-P+F (N° Lexbase : A7767EQQ).

[22] C. civ., art. 1231-1 (N° Lexbase : L0613KZQ) (ancien article 1150 N° Lexbase : L1251ABX).

[23] P. Le Tourneau, op. cit., n° 3122.104

[24] Dans le cas contraire, c'est l’article 1242 du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7) qui aurait pu fonder une condamnation.

[25] V. supra.

[26] Ch. Quezel-Ambrunaz, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2010, n° 3 ; Droit du contrat, Lamy 2019, n° 2436 et s..

[27] M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats, PUF, 4ème éd., 2019, n° 226.

[28] M. Eloi et alii, La faute de la victime dans la responsabilité civile extra-contractuelle, in Études à la mémoire de Chr. Lapoyade-Deschamps, PUB, 2003, p. 47.

[29] Droit de la responsabilité, Lamy, n° 279.42 ; Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 5ème éd., 2018, n° 260.

[30] Articles 1233-1 du projet présenté en mars 2017 et 1233 de la proposition sénatoriale.

[31] Le projet de réforme propose en effet d’amender le régime découlant de l’arrêt « Blieck » (Ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1031813, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Ass. pl\u00e9n., 29-03-1991, n\u00b0 89-15.231, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A0285AB8"}}) en ne retenant la responsabilité des associations « de loisirs » du fait de leurs membres que si elles agissent « à titre professionnel » (ce qui ne sera pas le cas des associations estudiantines) et en transformant cette responsabilité en responsabilité pour faute présumée (démonstration possible de l’absence de faute) – article 1248 du projet et 1247 de la proposition sénatoriale.

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