Réf. : Cons. const., décision n° 2021-912/913/914 QPC, du 4 juin 2021 (N° Lexbase : A95164TM)
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par Laïla Bedja
le 09 Juin 2021
► Les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1614LZS), issu de l’article 84 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW), qui prévoit la durée de mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention pour les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement sont contraires à l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) en ce qu’ils ne prévoient pas de contrôle systématique opéré par le juge judiciaire.
La question. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 3222-5-1, qui auraient été adoptées selon une procédure contraire au dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), méconnaîtraient les exigences résultant de l'article 66 de la Constitution (Cass. QPC, 1er avril 2021, n° 21-40.001, FS-P N° Lexbase : A47624NP, n° 21-40.002, FS-D N° Lexbase : A47774NA et n° 21-40.003, FS-D N° Lexbase : A46994ND).
Ils font valoir que, en cas de poursuite des mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, ces dispositions se bornent à prévoir l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que la faculté pour les personnes soumises à ces mesures ou leurs proches de saisir ce juge, sans prévoir un contrôle systématique de ces mesures par ce dernier. En outre, les requérants reprochent au législateur de n'avoir pas prévu explicitement que le juge soit informé toutes les fois que les mesures d'isolement et de contention sont renouvelées. Il en résulterait, selon eux, que ces mesures pourraient être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire.
L'une des parties intervenantes considère également que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant la loi en instituant une différence de traitement entre, d'une part, les personnes hospitalisées qui bénéficient d'un entourage susceptible de saisir le juge et, d'autre part, celles qui ne pourraient ni introduire par elles-mêmes un recours, ni espérer que des proches le fassent pour elles.
Non-conformité. Pour la seconde fois en moins d’un an (première décision, Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9, commentée par G. Delgado-Hernandez et L. Monnet-Placidi, Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 833 N° Lexbase : N4203BYC), la question des mesures d’isolement et de contention fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Et pour la seconde fois, les dispositions encadrant ces mesures sont déclarées non conformes à la Constitution. En effet, les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté. Aucune disposition législative ne soumettant le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire, les dispositions sont contraires à la Constitution.
L’abrogation immédiate de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les Sages décident de reporter au 31 décembre 2021 la date d’abrogation des dispositions contestées.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B). |
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