La lettre juridique n°868 du 10 juin 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Abus de droit : notion de réinvestissement à caractère économique

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 442711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48694TI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Juin 2021

Il résulte de l'article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4), que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités ;

L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société ;

En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.

Les faits :

  • le requérant et son fils ont apporté à la société PPE, dont le requérant était l'unique associé, les parts qu'ils détenaient dans la société PPC ;
  • en rémunération de ces apports, ils ont reçu, chacun, des parts de la société PPE ;
  • les plus-values réalisées à l'occasion de ces apports ont bénéficié du régime de sursis d'imposition ;
  • la société PPE a cédé à la société S3C les titres de la société PPC ;
  • estimant que l'intervention de cette cession à très bref délai révélait que l'opération avait eu pour seul objet d'interposer une opération d'apport permettant au requérant de céder ses titres de la société PPC sans que la plus-value en résultant soit soumise à l'impôt, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause le bénéfice du sursis d'imposition ;
  • le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel formé par le contribuable contre ce jugement (CAA Lyon, 9 juillet 2020, n° 18LY03481 N° Lexbase : A50873RT).

📌 Solution du Conseil d’État :

  • le nantissement, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, de sommes placées sur un compte à terme en vue de garantir des emprunts bancaires souscrits pour la réalisation d'investissements dans une activité économique doit être regardé comme un réinvestissement à caractère économique ;
  • le nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif consentie au profit du cessionnaire des parts apportées, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d'une partie du prix de cession, est insusceptible de caractériser un réinvestissement.

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