Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012 n° 11-22.137, F-P+B (N° Lexbase : A2423ITW)
Lecture: 14 min
N3914BT7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
le 11 Octobre 2012
Résumé
La modulation du montant du bonus versé par l'employeur était, en l'espèce, subordonnée à un critère de qualification professionnelle des salariés prévu par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD). La différence entre les apprentis et les autres salariés est indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres. Ce constat relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le critère de la durée de présence dans l'entreprise est nécessairement différent de celui de l'ancienneté. Ces deux critères de modulation sont énumérés par la LFSS pour 2006 (loi précitée n° 2005-1579 du 19 décembre 2005). Le critère de la durée de présence dans l'entreprise des salariés prévu par le texte peut s'apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel. |
La mesure s'inscrit dans l'ensemble vaste et complexe des mesures de relance du pouvoir d'achat : déblocage des avoirs des PEE dans la limite de 10 000 euros (loi n° 2004-804 du 9 août 2004 N° Lexbase : L0814GTC) ; versement immédiat de la participation attribuée en 2005 (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5001HGC) ; bonus exceptionnel de 1 000 euros (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ; déblocage des avoirs des PEE dans la limite de 10 000 euros (loi n° 2008-111 du 8 février 2008 N° Lexbase : L8013H38) ; disponibilité immédiate des sommes attribuées au titre de la participation (loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 N° Lexbase : L9777IBQ) ; indisponibilité automatique à défaut d'option par le salarié pour le versement immédiat de la moitié de sa quote-part de réserve spéciale de participation (loi n° 2010-1330, 9 novembre 2010 N° Lexbase : L3048IN9).
Ce bonus n'ayant pratiquement donné lieu à aucun contentieux (Cass. soc., 19 janvier 2010, n° 08-43.131 N° Lexbase : A4700EQ7 ; Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-16.624 N° Lexbase : A5832E9U), l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2012, présente un grand intérêt (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-22.137, N° Lexbase : A2423ITW), même si sa portée est très particulière, puisque la solution ne vaut que pour un dispositif qui n'existe plus et n'a été mis en place qu'une seule fois, pour un temps limité. L'arrêt permet opportunément de faire le point sur le champ d'application de la mesure, ses conditions et enfin son régime.
I - Champ d'application
A - Employeurs bénéficiaires
Toutes les entreprises avaient vocation à verser un bonus exceptionnel, soumis à un régime spécifique, défini par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006.
Le législateur avait prévu des dispositions particulières pour les très petites entreprises, dans la mesure où elles n'étaient pas en mesure de mettre en oeuvre ce dispositif, notamment parce que la branche dont elles relevaient n'avait pas conclu d'accord salarial pour 2006 ; ou parce qu'elles ne seraient pas dotées d'un délégué syndical et que la branche ne leur a pas ouvert la faculté de négocier avec les élus du personnel ou, à défaut, avec un salarié mandaté (C. trav., art. L. 132-26 anc. N° Lexbase : L4700DZ4). Le législateur avait autorisé ces entreprises à conclure un accord salarial pour 2006 selon les modalités prévues pour les accords d'intéressement (négociation avec le comité d'entreprise ou projet de l'employeur soumis à ratification).
B - Salariés
L'ensemble des salariés avait vocation à bénéficier de ce bonus exceptionnel. Le législateur (et la doctrine administrative) s'était employé à garantir l'absence de discrimination dans le versement du bonus. L'administration du travail avait apporté d'utiles précisions :
- le bonus ne pouvait être réservé à une catégorie déterminée de salariés (cadres, par exemple). L'article 17 alinéa 1 de la LFSS pour 2006 avait prévu expressément que le montant du bonus devait bénéficier à l'ensemble des salariés au sens du droit du travail (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006 N° Lexbase : L3932HIH).
- une entreprise couverte par un accord salarial ne pouvait pas verser le bonus à une partie seulement de ses salariés après avoir obtenu le désistement de certains de ses salariés. L'ensemble des salariés appartenant à l'effectif de l'entreprise au jour de la conclusion de l'accord portant sur le bonus ou au jour de la décision unilatérale de l'employeur de le verser devait en bénéficier (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc.).
- une entreprise ne pouvait pas prévoir une condition d'ancienneté minimale pour bénéficier du bonus. En effet, la seule condition pour ouvrir droit au bonus est l'existence d'un accord salarial de branche ou d'entreprise conclu depuis le 1er janvier 2005 et applicable en 2006. L'ensemble des salariés appartenant à l'effectif de l'entreprise au jour de la conclusion de l'accord portant sur le bonus ou au jour de la décision unilatérale de l'employeur de le verser devait en bénéficier (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc.).
- enfin, l'administration avait précisé que l'employeur pouvait conditionner le versement à la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à une date déterminée autre que celle du jour de la décision de versement. La seule condition pour ouvrir droit au bonus était l'existence d'un accord salarial de branche ou d'entreprise conclu depuis le 1er janvier 2005 et applicable en 2006. L'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur de le verser devait déterminer la date à laquelle est appréciée l'appartenance des salariés à l'effectif de l'entreprise. Les salariés embauchés postérieurement à cette date n'avaient pas vocation à bénéficier du bonus. En revanche, l'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur pouvaient prévoir d'allouer le bonus aux salariés (CDD, retraités...) présents à l'effectif de l'entreprise à la date de l'accord ou de la décision unilatérale, mais ayant quitté l'entreprise avant la date à laquelle cet accord ou cette décision unilatérale prévoient d'apprécier l'appartenance des salariés à l'effectif. A défaut d'autres précisions dans l'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur de le verser, la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise était appréciée à la date de l'accord ou de la décision unilatérale (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc., point 18).
C - Champ d'application dans le temps
Le dispositif mis en place par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 a été exceptionnel et non reconduit. Il s'est appliqué selon un calendrier spécifique : conclusion d'un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 (applicable en 2006) ; détermination du montant et des modalités de versement du bonus avant le 30 juin 2006 ; versement des sommes le 31 juillet 2006 au plus tard ; notification à l'Urssaf avant le 31 décembre 2006 (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc. ; V. aussi Circ. Acoss n° 200640, 15 février 2006, préc. ; Circ. n° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006, préc.).
II - Conditions d'attribution
A - Conclusion d'un accord
Le bonus exceptionnel a été présenté par les travaux parlementaires (8) comme une mesure de soutien à la croissance et à la consommation des ménages, tout en favorisant le partage des résultats de l'activité des entreprises. Dans le but de soutenir parallèlement la négociation salariale dans les branches comme dans les entreprises, cette possibilité de versement exceptionnel a été conditionnée à la conclusion préalable d'un accord salarial.
Pouvaient verser à l'ensemble de leurs salariés le bonus exceptionnel (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc. ; Circ. Acoss n° 200640, 15 février 2006, préc.), les entreprises ou établissements :
- couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 (en application de l'article L. 132-12 du Code du travail N° Lexbase : L3144HIB) et applicable en 2006 ;
- ayant conclu (en application de l'article L. 132-27 du même code N° Lexbase : L1363G9D), un accord salarial conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006.
La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 avait subordonné le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions du bonus exceptionnel à la signature préalable, dans les entreprises non couvertes par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 132-26-I ancien (N° Lexbase : L4700DZ4 devenu l'article L. 2232-21 du Code du travail N° Lexbase : L5837IEW) ou de l'article L. 132-27 (devenu l'article L. 2242-1 du Code du travail N° Lexbase : L2369H9M), d'un accord salarial conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 anc. N° Lexbase : L7694HBL (devenu l'article L. 3212-5 du Code du travail N° Lexbase : L6976IQG).
L'accord salarial de branche ou d'entreprise ne pouvait pas porter que sur une seule ou sur certaines catégories de salariés mais devait constituer l'accord annuel (prévu par les articles L. 132-12 et L. 132-27 ancien du Code du travail) et concerner tous les salariés couverts par la convention collective de branche ou employés par l'entreprise (Circ. n° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006, préc.).
Une cour d'appel en avait déduit qu'il ne résultait pas de la lecture de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 que l'accord salarial auquel devaient recourir les petites entreprises dans le cadre de ce dispositif ne pouvait pas avoir un objet limité à la seule attribution de cette prime. Reprenant à son compte les arguments avancés par l'Urssaf, la Cour de cassation avait retenu la solution inverse (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-16.624 N° Lexbase : A5832E9U). L'accord salarial conclu selon le mode dérogatoire dans les entreprises non couvertes par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires ne pouvait avoir pour unique objet l'attribution d'un bonus sans aucune autre disposition relative aux salaires effectifs.
B - Règle de non substitution
Afin d'éviter tout effet de substitution, qui inclurait dans ce bonus des primes déjà versées dans l'entreprise ou prévues par l'accord de branche, le bonus exceptionnel ne pouvait se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d'entreprise ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc. ; V. aussi Circ. Acoss n° 200640, 15 février 2006, préc. ; Circ. n° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006, préc.).
III - Montant et régime du bonus
A - Montant
1 - Possibilité légale de modulation
D'un montant maximal de 1 000 euros par salarié, le montant du bonus exceptionnel pouvait être modulé selon les salariés. Cette modulation ne pouvait s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Le bonus exceptionnel n'était associé ni à du salaire, ni de l'intéressement. Les critères selon lesquels cette modulation pouvait intervenir, étaient définis par l'accord salarial ou l'accord ad hoc propre à l'attribution du bonus. Les conditions d'attribution ne sont pas celles de l'intéressement (Circ. n° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006, préc.).
La loi n'avait pas prévu la possibilité de moduler ce bonus en fonction de la durée du travail et notamment en prenant en compte le temps partiel.
La question de la modulation a donné lieu à des ajustements et précisions formulées par l'administration.
- L'employeur ne pouvait pas moduler le bonus en fonction des absences ou de l'assiduité. Les conditions de modulation du bonus sont limitativement prévues par l'article 17 de la loi de financement de Sécurité sociale pour 2006. Ni les absences, ni l'assiduité ne figuraient au rang des critères pouvant donner lieu à modulation (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, point 21 N° Lexbase : L3932HIH).
- Les critères de modulation fixés par la loi pouvaient être combinés. En effet, l'article 17 de la LFSS pour 2006 avait limité la modulation à certains critères objectifs, mais n'avait pas interdit que ces critères soient combinés. L'entreprise pouvait soit moduler le bonus sur la base d'un seul de ces critères, soit opérer une combinaison entre plusieurs d'entre eux (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, point 22).
- Lorsqu'une entreprise était formée de plusieurs établissements, le bonus pouvait être modulé selon les établissements. Si l'établissement était couvert par un accord salarial de branche ou d'entreprise et qu'aucun accord d'entreprise ne fixait des modalités uniformes de versement du bonus, l'établissement pouvait par décision unilatérale de l'employeur ou par accord d'établissement spécifique prévoir des modulations propres (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, point 23).
- Enfin, la modulation ne pouvait aboutir, pour certains salariés, à un bonus égal à zéro. L'article 17 al. 1 de la LFSS pour 2006 avait prévu expressément que le bonus devait être versé à l'ensemble des salariés. Si la modulation avait pour conséquence de priver certains salariés du bonus, la condition de versement à l'ensemble des salariés n'était pas remplie. Il appartenait à l'employeur de veiller à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc., point 24).
2 - Appréciation judiciaire d'une modulation selon les salariés
En l'espèce, l'Urssaf de Savoie ayant réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant du bonus exceptionnel versé à ses salariés en 2006 par la société F. (l'employeur), celle-ci a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Les juges du fond (CA Chambéry, 31 mai 2011, n° 10/966 N° Lexbase : A0737HTH) ont accueilli le recours de l'employeur, estimant que la modulation opérée par l'employeur entre les apprentis et les autres salariés (les premiers n'ayant perçu que 50 % du bonus attribué aux seconds) reposait sur la qualification et entrait dans les prévisions du texte. L'Urssaf s'est pourvue en cassation, estimant que la modulation opérée par l'employeur était fondée sur la nature du contrat de travail d'une catégorie de salariés, critère non prévu par la LFSS 2006.
La Cour de cassation ne s'est pas rangée à cette argumentation, relevant que la différence entre les apprentis et les autres salariés est indubitablement fondée sur une différence de qualification, en cours d'acquisition pour les uns et déjà obtenue pour les autres ; et que ce constat relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Enfin, la cour d'appel avait admis que la modulation opérée par l'employeur entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, ces derniers n'ayant perçu le bonus qu'au prorata de leur durée du travail, reposait sur la durée de présence dans l'entreprise. L'Urssaf a contestée cette analyse devant la Cour de cassation, en vain. Le critère de la durée de présence dans l'entreprise étant nécessairement différent de celui de l'ancienneté, la cour d'appel a pu en déduire, ces deux critères de modulation étant énumérés par le texte, que celui de la durée de présence dans l'entreprise des salariés prévu par le texte pouvait s'apprécier au regard de leur temps de travail complet ou partiel.
B - Régime fiscal et social
1 - Régime fiscal
Le bonus exceptionnel était assujetti à l'impôt sur le revenu. Cependant, dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes étaient exonérées d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, ancien du Code du travail (N° Lexbase : L4219HW8), sous réserve que le versement soit fait directement par l'employeur à la demande du salarié (Circ. n° DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006, préc.).
2 - Régime social
L'exonération ne concernait pas les seules cotisations de Sécurité sociale, mais toutes les cotisations d'origine légale ou conventionnelle : contribution solidarité autonomie ; versement transport ; cotisation due au FNAL ; cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO ; APEC, AGFF ; cotisations patronales et salariales au régime d'assurance chômage ; AGS ; taxe sur les salaires ; participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; participation des employeurs à l'effort de construction ; cotisations aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instaurés par voie conventionnelle (Circ. DSS/5B/DRT/NC3 n° 2006-174 du 18 avril 2006, préc.).
Mais le bonus était assujetti à CSG au titre des revenus d'activité, après application de l'abattement forfaitaire de 3 % pour frais professionnels ; à la CRDS.
(1) Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (art. 17) : nos obs., Les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 relatives aux cotisations de Sécurité sociale, Lexbase Hebdo n° 199 du 26 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3601AKL) ; LSQ n° 8650 du 5 janvier 2006 ; J.-P. Door, Rapport, Assemblée nationale, n° 2609, Tome I, 19 octobre 2005 ; Y. Bur, Avis, Assemblée nationale, n° 2610, 19 octobre 2005 ; A. Vasselle, Rapport, Sénat, n° 73 (2005-2006), tome I, 9 novembre 2005 et Tome VI, examen des articles, 9 novembre 2005, p. 52 ; J.-J. Jégou, Avis, Sénat, n° 71 (2005-2006), 9 novembre 2005, p. 61 ; A. Vasselle, Rapport, Sénat, n° 90 (2005-2006), 22 novembre 2005, p. 9 ;
- Lettre-circulaire DRT/DARES du 21 mars 2006 : LSQ, n° 8701, 12 juin 2006 ;
- Circulaire DSS/5B/DRT/NC3/2006/174 du 18 avril 2006 (N° Lexbase : L3932HIH) ; LSQ, n° 8701, 12 juin 2006 ; LSQ, n° 14612, 21 avril 2006 ;
- Circ. Acoss n° 2006-40, 15 février 2006 (N° Lexbase : L8223HGN) ; LSQ, n° 8701, 12 juin 2006 ; SSL, n° 1252, 13 mars 2006 ; SSL, n° 1250, 27 février 2006 ; LSQ, n° 14571, 22 février 2006 ;
- Circ. DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006 (N° Lexbase : L8221HGL) ; LSQ, n° 8701, 12 juin 2006 ; LSQ, n° 14554, 30 janvier 2006 ;
- Lettre-circulaire Acoss n° 2006-065, Lexbase Hebdo n° 218 du 8 juin 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N9149AK3).
(2) Les entreprises qui, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2006, ont versé le bonus exceptionnel prévu par la LFSS pour 2006 avaient jusqu'au 31 décembre pour notifier à l'Urssaf le montant des sommes attribuées aux salariés (LSQ, n° 14752, 22 novembre 2006 ; SSL, n° 1285, 4 décembre 2006).
(3) Article 60 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (N° Lexbase : L4993IRD LSQ, n° 31 du 13 février 2012) ; loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 95 (N° Lexbase : L4994IRE) ; circulaire interministérielle DSS/5B/DEGEOM/2012/49 du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L1754ISR) relative à prorogation d'un an du bonus exceptionnel mentionné à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer (N° Lexbase : L2921IEW) et circ. Acoss n° 2012-0000019, 5 mars 2012 (LSQ, n° 48 du 7 mars 2012) ; loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ; Circ. DSS/5B/DEGEOM n° 2009-282 du 10 septembre 2009 (N° Lexbase : L8617IEU LSQ, n° 15462 du 14 octobre 2009).
(4) Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU) ; Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 (N° Lexbase : L9031IQK) ; Circ. Acoss n° 2011-0000102 du 16 septembre 2011 ; G. Briens, Prime de partage des profits : le texte de trop ?, SSL, n° 1505, 19 septembre 2011.
(5) LSQ, n° 15563, 8 mars 2010 ; LSQ, n° 84, 23 avril 2010.
(6) LSQ, n° 15388, 23 juin 2009.
(7) LSQ, n° 15316, 5 mars 2009.
(8) A. Vasselle, Rapport, Sénat n° 73 (2005-2006), Tome VI, 9 novembre 2005, p. 52-53, préc..
Décision
Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-22.137 (N° Lexbase : A2423ITW) Textes concernés : art. 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) Mots-clés : bonus exceptionnel (art. 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), modulation fondée sur la qualification, possibilité (oui), appréciation des juges du fond , modulation fondée sur l'ancienneté, modulation fondée sur le temps de présence, différenciation. Liens base : (N° Lexbase : E3566ADG). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:433914