Selon l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0662G9E), le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, la compétence et le taux du ressort s'appréciant en fonction de l'objet exprès d'une demande chiffrée, l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, pour autant que les demandes soient chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/06947
N° Lexbase : A8279ITS).
Dans cette affaire, une association forme devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf maintenant le redressement effectué par cet organisme à la suite d'un contrôle de la législation sociale pour les années 2005 - 2006 - 2007. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant débouté l'association de son recours, l'association a interjeté appel de ce jugement. L'Urssaf soulève
in limine litis le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel eu égard au montant des sommes en litige. L'association fait valoir que la demande en cause est en fait indéterminée dans la mesure où le litige porte sur le mode de calcul des cotisations dues et sur la remise en cause rétroactive du mode utilisé, et ce, indépendamment du montant du redressement. La cour d'appel rappelle qu'en application de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. La compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès d'une demande chiffrée, l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, pour autant que les demandes soient chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie. Or, en l'espèce, le montant du litige s'élève à la somme de 2 162 euros, montant du redressement litigieux, il est donc inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de Sécurité sociale tel qu'il est prévu par ces dispositions. C'est en vain que l'association indique que le litige porte sur un principe dans la mesure où le montant du litige est circonscrit à une demande de paiement de cotisations sociales (sur les recours contre les décisions du TASS, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4459AUP).
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