Une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs Etats membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d'un seul de ces Etats, à la fois ne peut relever de la notion de "
personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres" au sens de l'article 14, paragraphe 2, sous b), du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971. Telle est la portée de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 4 octobre 2012 (CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-115/11
N° Lexbase : A8180IT7).
Dans cette affaire, une société dont le siège est en Pologne exerce des activités en qualité de sous-traitant dans certains Etats membres. Elle emploie des travailleurs recrutés en Pologne afin de les détacher dans les différents Etats membres selon les besoins de l'entreprise. Un salarié, dont le lieu de résidence est resté en Pologne, a été employé à plein temps par cette société à trois reprises sur la base de contrats de travail à durée déterminée et a exercé son activité en France. Se retrouvant dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie, ce contrat a pris fin et l'institut des assurances sociales polonais a refusé de délivrer l'attestation concernant la législation applicable, estimant que le salarié relevait du régime polonais d'assurances sociales. Le tribunal de la Sécurité sociale de Varsovie a rejeté le recours introduit par la société à l'encontre de la décision litigieuse, considérant que les conditions n'étaient pas remplies pour admettre que le travailleur était détaché au sens du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT), dans la mesure où ladite société n'exerçait pas essentiellement ses activités dans l'Etat dans lequel se trouve son siège social. Cette juridiction a également jugé que le salarié n'exerçait pas normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, mais qu'il exerçait en permanence son activité pendant quelques mois ou plus de dix mois sur le territoire d'un seul Etat membre et que, par conséquent, la règle générale de coordination s'appliquait à son égard, à savoir que la législation applicable était définie selon le principe du lieu d'exercice de l'activité. Le salarié et la société font appel du jugement. La CJUE considère qu'une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs Etats membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d'un seul de ces Etats à la fois ne peut relever de la notion de "
personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres" au sens du Règlement n° 1408/71 (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).
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