La classification de la société ne permet pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l'ensemble des salariés cadres, ou certains salariés cadres des établissements concernés, pourront accéder aux niveaux 7 et plus leur conférant le droit de bénéficier des avantages attribués par le régime complémentaire s'ajoutant aux régimes complémentaires obligatoires. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le (CA Versailles, 5ème ch., 14 juin 2012, n° 10/02764
N° Lexbase : A8022ING).
Dans cette affaire, une société a institué au profit d'une partie de son personnel (les cadres de niveau 7 et plus) un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies à effet du 1er juillet 2003. L'Urssaf a procédé à l'examen de la situation de la société et a notifié à cette société une lettre d'observations aux termes desquelles l'organisme social précisait que le régime de retraite supplémentaire dont l'accès était réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de classification ne présentait pas un caractère collectif, qu'à l'issue de la période transitoire s'achevant au 30 juin 2008, l'exonération de cotisations de Sécurité sociale des contributions patronales de retraite serait subordonnée notamment au respect du caractère collectif du régime institué par l'entreprise, que les critères retenus pour définir les catégories de personnel bénéficiaire devront être objectifs et non restrictifs et qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un maintien en l'état de la situation constatée, les contributions patronales destinées au financement de ce régime devraient être soumises à cotisations de Sécurité sociale à compter du 1er juillet 2008. La société conteste et saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui a fait droit à son recours et a dit que la contribution de la société au financement de la retraite supplémentaire ainsi constituée doit être exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où cette prestation revêt "
un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2615HIP)". L'Urssaf fait appel. La cour d'appel infirme le jugement, rappelant qu'à partir de l'article 113 de la loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775
N° Lexbase : L9595CAM) et de l'article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9528IT3), comportant des indications précises, il convient de déterminer, pour l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères de classification présentés par la société pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire sont suffisamment précis et ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E9802A8K).
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