Lexbase Fiscal n°501 du 11 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Les débet et amendes pour gestion de fait ne sont pas des créances fiscales, le LPF ne s'applique donc pas pour écarter la compétence du juge administratif à connaître du litige né de leur recouvrement

Réf. : CE Section, 4 octobre 2012, n° 328502, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9826IT4)

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[Brèves] Les débet et amendes pour gestion de fait ne sont pas des créances fiscales, le LPF ne s'applique donc pas pour écarter la compétence du juge administratif à connaître du litige né de leur recouvrement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871980-breves-les-debet-et-amendes-pour-gestion-de-fait-ne-sont-pas-des-creances-fiscales-le-lpf-ne-sappliq
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le 10 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le juge administratif est incompétent en ce qui concerne les litiges nés d'une exécution forcée, mais censure le fondement retenu par le juge d'appel, qui s'était appuyé sur le LPF, les débet et amendes pour gestion de fait ne constituant pas des créances fiscales (CE Section, 4 octobre 2012, n° 328502, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9826IT4). En l'espèce, un particulier, comptable de fait des deniers du département du Gard, a été constitué débiteur d'une certaine somme au profit de l'Etat, ainsi que d'amendes. Aux fins de recouvrer ces sommes, le trésorier-payeur général du Gard a adressé au contribuable un commandement de payer. Saisie d'un appel, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5ème ch., 30 mars 2009, n° 08MA00429, inédit au recueil Lebon) s'est déclarée incompétente, sur le fondement de l'article L. 252 du LPF (N° Lexbase : L3929AL4), relatif aux procédures de recouvrement des impôts. Or, les sommes dont le particulier conteste le recouvrement consistent en un débet et des amendes pour gestion de fait. Il ne s'agit pas d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou d'une créance fiscale. Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables. Toutefois, la juridiction administrative est bien incompétente à connaître de ce litige, mais sur un autre fondement, celui de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7912HND), qui attribue au juge de l'exécution, juge judiciaire, les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

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