Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre peut prévoir, dans sa législation interne, que la survenance d'un vol de marchandises entraîne l'obligation de régulariser la taxe déduite en amont sur ces biens (CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-550/11
N° Lexbase : A8187ITE). En l'espèce, une société unipersonnelle de droit bulgare, qui a pour objet, notamment, la production, l'achat et la vente de produits agricoles, la production et la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que le commerce d'aliments, a subi un redressement portant sur la TVA déduite sur des marchandises volées. En effet, un assujetti n'est pas tenu de régulariser le montant de la taxe déduite en amont sur les biens disparus, à certaines conditions, dont l'existence d'une force majeure. La requérante estime que le vol est un cas de force majeure, elle a déposé plainte mais l'affaire a été classée sans suite, faute d'identification de l'auteur du délit. Selon elle, elle n'a donc pas à régulariser la TVA. Le juge bulgare saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si la TVA déduite en amont doit être régularisée en cas de vol de la marchandise sur laquelle elle portait. La Cour répond que l'obligation de régularisation de la déduction de la TVA opérée en amont existe en cas de modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction intervenue postérieurement à la déclaration de la TVA. Dans la mesure où un bien qui a été volé ne peut plus être utilisé par l'assujetti pour des opérations taxées en aval, le vol constitue une telle modification et entraîne, en principe, la régularisation de la déduction de la TVA opérée en amont. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation, entre autres, en cas de "
vol dûment prouvé" (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, art. 185
N° Lexbase : L7664HTZ). Cette dérogation revêt un caractère facultatif. Or, la Bulgarie a fait usage de cette faculté proposée par la Directive. Par conséquent, elle a pu prévoir, dans son droit interne, que le vol de marchandises entraînait une obligation de régulariser la TVA déduite sur ces marchandises. Il est à noter que le a) du 2° du 4 de l'article 207 de l'Annexe II au CGI français (
N° Lexbase : L0359INM) prévoit qu'il n'y a pas lieu de régulariser la TVA initialement déduite en cas de vol, dès lors qu'il est justifié .
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