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N3855BTX
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le 11 Octobre 2012
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 8° s-s., 3 octobre 2012, n° 344996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8152IT4) : l'administration a émis, à l'encontre d'un couple de contribuables, un commandement de payer valant saisie immobilière. Le couple a, par la suite, été assigné devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, en vue de la vente forcée d'un bien immobilier leur appartenant. Le tribunal a sursis à statuer sur la question préjudicielle de la prescription de l'action en recouvrement des impositions. Le juge relève que, pour recouvrer la cotisation d'impôt sur le revenu réclamée au couple, le trésorier a émis un premier commandement de payer dont l'épouse a accusé réception. Un procès-verbal de carence d'une saisie mobilière, engagée pour avoir paiement de cette imposition, a été dressé par un huissier du Trésor public au nom de son ex-époux. Un nouveau procès-verbal de carence a été établi à l'encontre de ce dernier. L'administration considère que les actes de poursuite dont a fait l'objet son ex-époux ont ainsi interrompu la prescription à l'égard de son ex-épouse, débitrice solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal. La période objet du redressement est antérieure à la séparation des deux ex-époux, les actes de poursuite établis à l'encontre de l'un ont donc interrompu la prescription pour l'autre .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 8° s-s., 3 octobre 2012, n° 344489, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8150ITZ) : une société propriétaire d'un ensemble collectif à usage d'habitation à La Réunion a été assujettie à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'administration a déterminé la valeur locative cadastrale de ces appartements selon la méthode par comparaison (CGI, art. 1496 N° Lexbase : L0262HMN) pour les locaux affectés à l'habitation. Après avoir rappelé que ne peuvent être utilisés comme locaux de référence que des locaux inscrits aux procès-verbaux des opérations d'évaluation foncière des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, précisément identifiables à cette date et correspondant à la nature de construction des locaux dont il s'agit de déterminer la valeur locative, le juge fait droit à la demande de la société. En effet, le local de référence était difficilement identifiable, la maison d'habitation servant de point de comparaison ayant probablement disparu .
VIII - Procédures fiscales
- CE 8° s-s., 3 octobre 2012, n° 337557, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8145ITT) : une société de droit britannique a acquis auprès d'une société américaine, pour une durée de cinq ans, l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'une filiale française de cette société. A ce titre, elle a obtenu la restitution d'avoirs fiscaux et de l'excédent de la retenue à la source au titre des dividendes perçus, après prise en compte d'une retenue à la source au taux résultant de la Convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 (N° Lexbase : L7771ITY). L'administration fiscale a vu dans ce montage un abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU). En effet, selon elle, la convention d'usufruit dissimule un prêt. Le juge rappelle que l'avoir fiscal constitue un revenu entrant dans la base imposable ainsi qu'un moyen de paiement de l'impôt. Dès lors que les conventions fiscales autorisant le transfert de l'avoir fiscal ne font qu'étendre ce dispositif à des sociétés de droit étranger non résidentes qui, si elles ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés, sont assujetties à une retenue à la source qui est calculée sur la base du dividende et de l'avoir fiscal correspondant, l'administration peut faire application des dispositions de l'article L. 168 du LPF (N° Lexbase : L8487AE3) pour procéder à la reprise des avoirs fiscaux dont elle a accordé la restitution. Par conséquent, les règles relatives au retrait des actes individuels créateurs de droit ne sont pas applicables aux décisions d'admission d'une demande d'octroi d'un avantage conventionnel. L'administration a donc pu remettre en cause, dans le délai de reprise de trois ans, le transfert de l'avoir fiscal, alors même qu'elle n'avait procédé à aucun rehaussement du montant de la retenue à la source .
- CE 10° et 9° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 342386, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8148ITX) : la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE). Par conséquent, la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition, ni un redressement. Les dispositions de l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L5755IRL) ne sont donc pas applicables en l'espèce .
- Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-90.055, F-D (N° Lexbase : A0197IUT) : la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1560 (N° Lexbase : L2760HW7),1563 (N° Lexbase : L0476HML) et 1804 B (N° Lexbase : L1847HNQ) du CGI, relatifs à l'assiette et au taux de l'impôt sur les spectacles, car les dispositions contestées ne sont pas applicables à l'espèce. En effet, le juge pénal, qui déclare le prévenu coupable d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues sans en fixer lui-même l'assiette et le taux. La question est irrecevable .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 9° s-s., 4 octobre 2012, n° 350796, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9829IT9) : une société gérant un parc d'attractions s'est engagée, aux termes d'une convention qu'elle a conclue avec l'Etat, à développer des quartiers de bureaux au sein d'un centre urbain et d'affaires dans la commune de Chessy (Seine-et-Marne). Or, un arrêté du 4 mai 2011 (arrêté du 4 mai 2011, délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du CGI et L. 520-3 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2874IQI) a délimité l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du CGI (N° Lexbase : L1151ITS), relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France, et L. 520-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0452IPG), en tant qu'il a inclus la commune de Chessy dans la liste des communes comprises dans l'unité urbaine de Paris. Sur la légalité externe du texte attaqué, le juge précise que la motivation de l'arrêté n'est exigée par aucun texte, et que, par conséquent, la méthode de délimitation de l'unité urbaine de Paris n'a pas à être mentionnée. Sur la légalité interne du texte, le juge relève qu'il reprend la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, se bornant ainsi à faire application des dispositions de l'article 231 ter précité. La société considère que le texte viole la Constitution, mais en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité, il ne revient pas au Conseil d'Etat d'examiner ce moyen .
XII - Droits de douane
- Cass. crim., 12 septembre 2012, n° 11-87.019, F-D (N° Lexbase : A9748IT9) : les agents des douanes ont contrôlé un ensemble routier contenant des marchandises contrefaisant deux marques. Les conducteurs de cet ensemble routier ont été relaxés des chefs d'importation, détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite et contrebande, au motif que leur qualité de préposés a limité leurs possibilités d'initiative, que, quand bien même ils auraient ouvert les paquets transportés, la constatation de la contrefaçon des marchandises litigieuses leur aurait échappé, que les conclusions de l'administration des douanes ne fournissent aucune illustration des actes concrets que les prévenus auraient effectivement pu effectuer pour établir leur bonne foi et que l'un des conducteurs a fourni des éléments d'information sur les fournisseurs et les destinataires des marchandises. Toutefois, le juge relève que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la bonne foi des prévenus, et que leur comportement postérieur à la constatation de l'infraction ne peut avoir d'incidence sur cette dernière.
- Cass. crim., 12 septembre 2012, n° 11-86.391, F-D (N° Lexbase : A9799IT4) : la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent dispenser le contrevenant de la confiscation de la marchandise de fraude que dans les cas prévus par l'article 435 du Code des douanes (N° Lexbase : L1042ANW). En l'espèce, le gérant d'une société a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de vingt-neuf opérations d'importation sans déclaration d'un total de 175 lingots de platine dont 14 ont été saisis (C. douanes, art. 412 N° Lexbase : L4303ICD). Il a été condamné à vingt-neuf amendes de 200 euros chacune et la marchandise saisie a été confisquée. Or, la cour d'appel de Paris a confirmé les peines d'amende mais a annulé la confiscation, au motif que cette sanction n'apparaissait pas nécessaire outre les amendes infligées. La Haute cour censure cette décision, car, la marchandise ayant été saisie, les juges ne peuvent en écarter la confiscation que s'ils prononcent, sur la demande de l'administration des douanes, la condamnation du contrevenant au paiement d'une somme égale à la valeur de ladite marchandise, éventuellement réduite jusqu'au tiers de cette valeur (C. douanes, art. 369 N° Lexbase : L3320IQZ).
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