Lexbase Fiscal n°501 du 11 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Le notaire qui a reçu les actes d'acquisition de parts d'un navire devant permettre aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt mais qui s'est appuyé sur des documents provisoires est responsable du redressement fiscal de ses clients

Réf. : CA Rouen, 1ère ch., 3 octobre 2012, n° 11/04357 (N° Lexbase : A9167ITP)

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[Brèves] Le notaire qui a reçu les actes d'acquisition de parts d'un navire devant permettre aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt mais qui s'est appuyé sur des documents provisoires est responsable du redressement fiscal de ses clients. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871978-breves-le-notaire-qui-a-recu-les-actes-dacquisition-de-parts-dun-navire-devant-permettre-aux-investi
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le 10 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2012, la cour d'appel de Rouen retient que le notaire qui s'est fondé sur des documents provisoires et des projets pour établir les actes de cession d'un navire de pêche qui n'a pas été livré dans le temps permettant aux cessionnaires de profiter d'un avantage fiscal, qui a pourtant constituer la motivation principale de cet investissement, doit réparer le préjudice issu du redressement fiscal subi par ses clients (CA Rouen, 1ère ch., 3 octobre 2012, n° 11/04357 N° Lexbase : A9167ITP). En l'espèce, plusieurs particuliers ont acquis des parts de copropriété d'un navire de pêche afin de bénéficier de la défiscalisation prévue par l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG). L'administration fiscale a pourtant rejeté l'application de cet article, au motif que les conditions exigées par la loi pour permettre la déduction des investissements n'étaient pas réalisées, dans la mesure où le navire n'était pas, au 31 décembre, achevé ni même livré par le constructeur. Les investisseurs ont assigné le notaire chargé de la transaction en responsabilité. Le juge relève, tout d'abord, que l'opération litigieuse avait essentiellement un but fiscal. Le notaire avait un rôle central dans cette construction juridique puisqu'il était l'unique notaire désigné pour recevoir les actes. Or, ces actes n'ont pas atteint leur objectif fiscal. En effet, le Conseil d'Etat a déclaré non admis les pourvois formés respectivement à l'encontre des quatre arrêts des cours administratives d'appel de Paris, de Bordeaux et de Marseille, confirmant la thèse de l'administration fiscale. Le notaire, pour se défendre, invoque un acte de francisation dont il aurait eu connaissance en juillet de l'année considérée. Or, il ne s'agissait que d'un projet d'acte, qui ne constituait pas une base suffisamment solide pour l'établissement de ces actes. De même, un permis provisoire de navigation, établi juste avant le 31 décembre, ne pouvait décider le notaire dans l'établissement des pièces. Enfin, le notaire fait état d'un document établissant la date de livraison du navire avant la fin de l'année mais, d'une part, ce document n'a pas date certaine et, d'autre part, il n'y est pas fait référence dans les actes de cession dressés par le notaire. Ainsi, ce dernier n'a disposé d'aucun document fiable et a incontestablement manqué, lors de la réception des actes auxquels étaient parties les consorts, de la rigueur et de la prudence nécessaires pour assurer à de tels actes l'efficacité attendue au regard des conséquences fiscales envisagées par les acquéreurs de parts de copropriété du navire de pêche. Sa faute se trouve ainsi caractérisée.

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