Les formalités à accomplir en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5810AIZ), qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7242IAH) dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561
N° Lexbase : L9102H3I). En outre, le liquidateur judiciaire, s'il représente le débiteur, est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers, cette dualité de fonctions lui conférant en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur. Le liquidateur judiciaire est dès lors recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article L. 221-14, alinéa 2, du Code de commerce. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018, F-P+B
N° Lexbase : A6271ITG). En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société en commandite simple a assigné une société en nom collectif (la cessionnaire) ainsi que les anciens associés de la SCS (les cédants) pour faire déclarer inopposables à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la SCS, la cession des parts de cette société, invoquant l'absence de signification de ces cessions à la SCS en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce. La cour d'appel a fait droit à cette demande. Les cédants ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant notamment, que les obligations nées à l'occasion de cessions de parts sociales d'un associé commandité d'une société en commandite simple, dont celles relatives à l'accomplissement des formalités édictées par l'article L. 221-14 du Code de commerce et prévues pour les sociétés en nom collectif afin de rendre opposables les modifications survenues parmi les commandités d'une société en commandite simple, son soumises à la prescription commerciale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce. Les cédants soutenaient, en outre, que le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal du débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qui peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est donc pas un tiers à l'égard du débiteur. Mais, énonçant les deux principes précités, la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1143AE3 et
N° Lexbase : E5865A7D).
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