Le Quotidien du 8 octobre 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Résidence fiscale en France : si la société belge versante des revenus est la holding des sociétés servant à l'activité de leur dirigeant associé majoritaire de la holding, ce dernier a des liens économiques plus étroits avec la France

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 346556, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6392ITW)

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[Brèves] Résidence fiscale en France : si la société belge versante des revenus est la holding des sociétés servant à l'activité de leur dirigeant associé majoritaire de la holding, ce dernier a des liens économiques plus étroits avec la France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6867054-breves-residence-fiscale-en-france-si-la-societe-belge-versante-des-revenus-est-la-i-holding-i-des-s
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le 09 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'origine des revenus perçus par un contribuable dont l'administration veut prouver qu'il a des liens économiques plus étroits avec la France ne s'arrête pas à la société belge versante de ces sommes, si elle n'a agi que dans le cadre d'une intermédiation entre des sociétés françaises et leur associé indirect et dirigeant (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 346556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6392ITW). En l'espèce, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique d'un contribuable. Le juge constate, tout d'abord, que le contribuable a des liens personnels plus étroits avec la France, car son épouse travaille et vit à Paris, où vivent également deux enfants issus d'une première union. Dès lors, le juge a estimé que le contribuable n'a pas de liens personnels plus étroits avec la Belgique, alors même qu'il y dispose d'un logement, qu'il y effectue des déclarations fiscales, y est affilié à un régime de Sécurité sociale et a la qualité de résident fiscal de cet Etat. En outre, ses liens économiques avec la France sont plus étroits que ceux avec la Belgique, puisqu'il assure la direction effective de deux sociétés françaises qui n'emploient aucun salarié. Enfin, le contribuable avance la supériorité du montant des revenus de source belge qu'il perçoit de deux sociétés de droit belge, comme rémunération, par rapport à ceux qu'il tire de ces deux sociétés françaises, dès lors qu'il ne détient qu'une seule action de chacune d'elles et qu'elles ne lui versent ni salaire, ni dividende. Or, le juge relève que ces deux sociétés françaises génèrent un chiffre d'affaires important, issu de l'activité du contribuable comme conseil aux entreprises, et qu'elles sont détenues à 99,9 % par une holding belge dont le contribuable détient lui-même 99,9 % du capital, dont les revenus proviennent de ces deux sociétés françaises. Par conséquent, les revenus de ces dernières correspondent à l'activité exercée en France par le contribuable, peu importe qu'il en perçoive un salaire ou un dividende, puisque c'est la holding qui lui a versé des revenus. L'administration fiscale a fait application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), sanctionnant la mauvaise foi du contribuable, concernant un crédit de compte courant d'associé. En effet, l'associé justifiait ce crédit par le règlement d'une dette professionnelle, opéré par l'intermédiaire de ce compte courant. Toutefois, le remboursement de la créance n'a pas été établi, et le contribuable est associé majoritaire des sociétés créancière et débitrice, ainsi que le président-directeur général de la société débitrice. En conséquence, il aurait dû déclarer cette inscription à son compte courant d'associé. Il ne peut être considéré comme de bonne foi (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2918EUM).

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