Lexbase Affaires n°161 du 31 mars 2005 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Réglementation des quotas laitiers et connexité des créances existant entre le producteur et l'acheteur

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 02-19.129, F-P+B (N° Lexbase : A2959DH3)

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N2443AIC

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le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars dernier, a apporté une précision sur le rapport existant entre les créances résultant d'un contrat liant le producteur à l'acheteur, dans le cadre de la réglementation de quotas laitiers. C'est ainsi qu'elle a énoncé "qu'en matière de réglementation de quotas laitiers, le contrat liant le producteur à l'acheteur comportant des obligations réciproques de production et de collectes échelonnées dans le temps, pendant une période de référence et portant sur des quantités de référence, constitue un contrat unique à exécution successive et que les prélèvements supplémentaires en cas de dépassement de la quantité de référence, payés par l'acheteur et imputés sur le prix du lait, dérivent de l'exécution de ce contrat" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 02-19.129, F-P+B N° Lexbase : A2959DH3). En l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'obligation d'une laiterie de payer le lait collecté résultait d'un ensemble contractuel constitué, d'un côté, par la convention conclue entre l'exploitant agricole, mis en redressement judiciaire, et la coopérative et, de l'autre, par celle conclue entre la coopérative et la laiterie ; elle a, aussi, retenu que la créance de la société, qui résulte de l'application de la réglementation européenne en matière de quotas laitiers, laquelle met à la charge des laiteries, acheteurs de lait, un prélèvement supplémentaire, dû à l'établissement public Onilait, en cas de dépassement des quotas et les autorise à imputer ces pénalités sur le prix du lait, ne constituait pas une créance de nature contractuelle. Elle en a déduit, à tort, qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les obligations en cause et qu'ainsi, leur compensation ne pouvait avoir lieu. Elle a, donc, été censurée, au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII).

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