Réf. : Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 01-12.734, M. Yves Nizard c/ Société Banque générale du commerce, FS-P+B (N° Lexbase : A2439DHS)
Lecture: 3 min
N2432AIW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 01 Octobre 2012
Il faut d'abord, ici, relever que la Cour de cassation confirme une solution, aujourd'hui semble-t-il bien assise, selon laquelle le fait que les époux se soient engagés unilatéralement par actes séparés, même pour garantir une même dette, ne suffit pas à établir en tant que tel le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de l'autre (2).
Ensuite, il convient de rappeler qu'à la question de savoir si les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont ou non applicables au cautionnement réel, la Cour de cassation a répondu, depuis quelques années déjà, par l'affirmative, alors même que la règle ne vise expressément que le cautionnement stricto sensu (3), signe qu'elle entend donner à la règle de protection de l'article 1415 la portée la plus large (4).
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Voir, notamment, sur l'insaisissabilité du compte joint alimenté par les revenus de chacun des époux, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur : Cass. civ. 1, 3 avril 2001, n° 99-13.733, Société Crédit immobilier AIPAL crédit c/ Epoux Bendenoun (N° Lexbase : A1747ATU), Bull. civ. I, n° 92, JCP éd. G, 2002, I, 103, n° 13, obs. Simler ; Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-11.039, Mme Christiane Capdordy épouse Pugin c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, FS-P (N° Lexbase : A3201DB8), Dr. fam. 2004, n° 84, obs. Beignier.
(2) Voir déjà, à propos de deux engagements de caution souscrits le même jour par actes séparés sans référence dans chacun de ces actes à l'autre, Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 97-11.873, M. Jean-Pierre Le Creurer et autres c/ Banque populaire de l'Ouest (BPO) (N° Lexbase : A1211CQW), JCP éd. G, 1999, I, 156, n° 4, obs. Simler ; comp., en revanche, dans le cas où les époux se portent cautions en termes identiques sur l'acte même de prêt, et jugeant alors que l'article 1415 n'a pas lieu de s'appliquer, Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-19.126, Epoux Bernard c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (N° Lexbase : A3807AUK), Bull. civ. I, n° 273, JCP 2000, II, 10307, note Casey.
(3) Sur l'application de l'article 1415 au cautionnement réel, voir Cass. civ. 1, 11 avril 1995, n° 93-13.629, Madame Brown c/ Banque Scalbert-Dupont et autre (N° Lexbase : A4961ACQ) Bull. civ. I, n° 165, JCP éd. G, 1995, I, 3869, n° 9, obs. Simler ; Cass. civ. 1, 15 mai 2002, deux arrêts, n° 00-13.527, Banque nationale de Paris c/ M. Bernard Deliry, FP+B+R+I (N° Lexbase : A6541AYW) et n° 00-15.298, Banque nationale de Paris c/ M. David Abihssira, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6550AYA), Bull. civ. I, n° 127 et 128, JCP éd. G, 2002, I, 167, n° 5, obs. Simler, et II, 10109, concl. Petit, note Piédelièvre, RTDCiv. 2002, p. 546, obs. Crocq ; Cass. com., 13 novembre 2002, n° 95-18.994, M. Denis, Fernand, Gilbert Scotte c/ Société Crédit industriel de Normandie, FS-P (N° Lexbase : A7253A3Z), Bull. civ. IV, n° 161, RTDCiv. 2003, p. 322, obs. Crocq.
(4) Voir notamment, sur cette question, Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 4ème éd., 2004, n° 91.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:72432