Lexbase Affaires n°161 du 31 mars 2005 : Baux commerciaux

[Brèves] Le manquement par le preneur à l'obligation de respecter la destination des lieux peut justifier la résiliation judiciaire du bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-11.404, FS-D (N° Lexbase : A4117DHX)

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le 22 Septembre 2013

L'article 1728 du Code civil (N° Lexbase : L1850AB7) prévoit l'obligation, pour le preneur, "d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail". Si la destination effective ne peut être assimilée à la destination contractuelle, le bailleur peut, sur le fondement de l'article 1729 du Code civil (N° Lexbase : L1851AB8), faire résilier le bail. Tel est l'enseignement apporté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars dernier, qui a accepté que la résiliation du bail soit prononcée, lorsque le preneur a exercé une activité d'agent commercial dans des locaux exclusivement consacrés à l'activité commerciale d'agence immobilière (Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-11.404, FS-D N° Lexbase : A4117DHX). Dans l'espèce rapportée, des époux avaient donné en location des locaux à M. C., pour y exercer exclusivement l'activité commerciale d'agent immobilier, à l'exclusion de toute autre, même temporairement. Assignés par M. C., qui souhaitait obtenir l'autorisation de céder son bail, les époux avaient reconventionnellement demandé la résiliation de celui-ci, soutenant que M. C. ne respectait pas la destination des lieux. La cour d'appel a, à raison, accueilli leur demande. En effet, les juges d'appel ayant relevé que le bail stipulait que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'activité commerciale d'agence immobilière, et que M. C. faisait lui-même valoir qu'il n'était pas agent immobilier pour des raisons administratives, mais agent commercial exerçant une activité d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, la Cour de cassation les a approuvés d'avoir retenu que ces deux activités ne pouvaient être assimilées du point de vue de la destination des lieux, et que M. C. avait manqué à son obligation de respecter cette destination.

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