Le Quotidien du 18 septembre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Protection du conseiller prud'homal : absence d'information de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7531ISQ)

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le 20 Septembre 2012

Le salarié bénéficiant d'une protection en sa qualité de conseiller prud'homal ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat qui n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur avant la rupture de son contrat de travail, et bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2012 (Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R N° Lexbase : A7531ISQ).
Dans cette affaire, un salarié a été mis à la retraite par lettre du 25 septembre 2003. Invoquant la violation du statut protecteur lié aux fonctions de conseiller prud'homal, collège employeur, auxquelles il a été élu en janvier 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2009 afin d'obtenir la requalification de la mise à la retraite en un licenciement nul. La cour d'appel (CA Rouen, 17 mai 2011, n° 10/04916 N° Lexbase : A4444HRZ) a estimé que la mise à la retraite s'assimilait en un licenciement nul, mais a réduit l'indemnisation liée à la violation du statut protecteur du salarié à un certain montant "après avoir énoncé que si en l'absence d'actes positifs de sa part, le comportement passif adopté par le salarié en s'abstenant d'invoquer avant sa mise à la retraite la particularité de sa situation ne peut être considéré comme frauduleux et par là même de nature à le priver de la protection attachée à son mandat, il constitue un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ayant une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur". La Haute juridiction infirme cette solution dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC N° Lexbase : A1878IL7 ; lire N° Lexbase : N2251BTK) qui avait considéré que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il était établi qu'il n'en avait pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, alinéa 17 (N° Lexbase : L3619IPQ) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail alors qu'elle avait constaté que l'existence du mandat de conseiller prud'homal n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat (sur les conseillers prud'homaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9535ESX).

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