Le Quotidien du 18 septembre 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction créances antérieures/créances postérieures : fait générateur des créances visant à réparer le préjudice du mandant à raison des fautes de gestion de son mandataire

Réf. : CA Montpellier, 5 juin 2012, n° 10/07006 (N° Lexbase : A9903IMQ)

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le 19 Septembre 2012

S'agissant de créances visant à réparer le préjudice du mandant à raison des fautes de gestion de son mandataire, le fait générateur de telles créances est nécessairement la date à laquelle celui-ci rend compte de sa gestion, ce qui correspond, en l'occurrence, aux dates auxquelles une société anonyme, gérant d'une société en participation, a présenté les comptes de cette dernière aux assemblées générales appelées à les approuver. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 juin 2012 (CA Montpellier, 5 juin 2012, n° 10/07006 N° Lexbase : A9903IMQ). En l'espèce, dans le cadre d'une opération immobilière couplé avec une opération de défiscalisation, une société anonyme s'est vue confier la gérance d'une société en participation et la première assemblée générale, réunie le 30 juin 1993, lui a donné quitus de sa gestion pour l'exercice 1992. En 1993, certains investisseurs ont cependant sollicité un audit des comptes, puis, le 11 janvier 1994, la société anonyme a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. A partir de 2002, diverses sociétés composant la SEP, reprochant à la société anonyme des manquements dans sa gestion, l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir le paiement de leurs quotes-parts de résultats pour les exercices de 1992 à 1997. C'est dans ces conditions que s'est posée la question de savoir si la créance indemnitaire résultant des fautes de gestion commises par la SA devaient ou non s'analyses en des créances antérieurs nécessitant leur déclaration au passif de la SA. Enonçant le principe précité, la cour d'appel relève qu'est éteinte la créance indemnitaire, réclamée, relativement à la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 1992, dont les comptes ont été présentés à l'assemblée du 30 juin 1993, l'origine de ladite créance, qui n'a pas été déclarée et n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société gérante de la SEP intervenue le 11 janvier 1994. Les autres créances, qui se rapportent à la gestion au cours d'exercices, dont les comptes ont été présentés postérieurement au jugement d'ouverture, alors que l'activité de la société anonyme s'était poursuivie et qu'un plan de redressement par voie de continuation avait été arrêté à son profit, ne tombent pas sous le coup de la sanction prévue à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L4126BMR) relative à l'extinction des créances non déclarées -désormais inopposabilité énoncée par C. com., art. L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL)-. La solution dégagée ici visant à distinguer les créances antérieures des créances postérieures est bien entendue applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0313EU7).

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