Réf. : CA Colmar, 29 avril 2021, n° 19/00301 (N° Lexbase : A59114QY)
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par Marie-Claire Sgarra
le 07 Mai 2021
► La cour d’appel est venue rappeler les caractères de qualification de holding animatrice dans le cadre d’un litige portant sur l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Les faits.
🔎 Principe. Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si certaines conditions relatives à leur conservation sont réunies (CGI, art. 787 B N° Lexbase : L5936LQW).
👉 Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l'administration fiscale a considéré que les actions de la société AA Participations n'étaient pas éligibles à ce dispositif d'exonération partielle dans la mesure où
📌 Pour soutenir que la société AA Participations aurait une activité commerciale, le requérant fait valoir qu'elle assure des fonctions transversales pour les sociétés du groupe à qui elle fournit des prestations d'ordre financier, comptable, en matière de marketing représentant l'intégralité de son chiffre d'affaires.
📌 Le requérant se prévaut à cet égard :
💡 Une telle convention, fréquente dans les groupes de sociétés n'est pas de nature à qualifier de commerciale l'activité de la société AA Participations, mais conduit à examiner si la société peut être considérée comme une société holding animatrice, pouvant être assimilée à une société commerciale, selon la doctrine administrative. Sont considérées comme des sociétés animatrices de leur groupe, les sociétés holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. |
Solution de la cour d’appel. « Le rôle dévolu à la société AA Participations depuis 2004 apparaît être un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société AA Participations dans le cadre de cette convention sont au surplus des prestations purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant toutefois exécutées d'ordre et pour compte de ces sociétés ainsi que sous le contrôle et la direction de celle-ci. Enfin, il est prévu que la société AA Participations apportera aux sociétés […], sur leur demande, une assistance dans la gestion de leurs budgets ».
👉 Aux termes de cette convention, les pouvoirs dévolus à la société AA Participations en matière de définition de la politique commerciale et de la stratégie marketing du groupe sont donc limités, toute prise de décision de la société AA Participations pour le compte de ses filiales étant en effet exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci et toute intervention de sa part supposant une demande expresse de leur part.
👉 Enfin, les attestations de fournisseurs, partenaires de la société AA Participations et les factures produites ne permettent pas de démontrer un rôle excédant celui strictement défini par cette convention.
👉 Il ne peut dans ces conditions être soutenu que la société AA Participations assurerait et déterminerait seule la politique marketing du groupe et négocierait seule avec les fournisseurs, ni qu'elle conduirait seule la politique de vente et d'achats des sociétés du groupe.
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