Réf. : CJUE, 15 avril 2021, aff. C-935/19, Grupa Warzywna sp. z o.o. (N° Lexbase : A36884PB)
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N7409BY3
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Mai 2021
► La réglementation européenne et le principe de proportionnalité s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de TVA d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, dans la mesure où cette sanction s’applique indifféremment à une situation dans laquelle l’irrégularité résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière, qui se caractérise par une absence d’indice de fraude et de perte de recettes pour le Trésor public, et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières font défaut.
Les faits.
🖊️ Question préjudicielle. La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 273 de la Directive TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de TVA d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, sans tenir compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité entachant la déclaration fiscale, de l’absence d’indice selon lequel cette erreur constituerait une fraude et de l’absence de perte de recettes pour le Trésor public.
🔎 Principe. Les États membres ont la faculté d’adopter des mesures afin d’assurer l’exacte perception de la TVA et d’éviter la fraude dans le respect du principe de proportionnalité.
Ici, l’article 112b, paragraphe 2, de la loi sur la TVA prévoit une sanction administrative correspondant à 30 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA, laquelle est réduite à 20 % du premier de ces montants, lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’assujetti a effectué une rectification de sa déclaration, tenant compte des irrégularités constatées par ce contrôle, et s’est acquitté du montant de taxe exigible ou a restitué le montant indûment remboursé.
L’irrégularité en cause au principal résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de celle-ci. Or, la sanction prévue s’applique indifféremment à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la surévaluation du montant de l’excédent de TVA résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières méritant d’être prises en compte font défaut.
Solution de la CJUE.
👉 Ces modalités de détermination n’ont pas permis aux autorités fiscales d’adapter le montant de la sanction en fonction des circonstances concrètes de l’espèce.
👉 Il s’ensuit que les modalités de détermination de ladite sanction, appliquée de manière automatique, ne permettent pas aux autorités fiscales d’individualiser la sanction infligée, afin de s’assurer que cette dernière ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude.
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