Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions d’exonération de TVA d’une activité de protection des personnes majeures légalement incapables effectuée par un avocat

Réf. : CJUE, 15 avril 2021, aff. C-846/19, EQ (N° Lexbase : A36844P7)

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N7410BY4

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[Brèves] Conditions d’exonération de TVA d’une activité de protection des personnes majeures légalement incapables effectuée par un avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67680362-breves-conditions-dexoneration-de-tva-dune-activite-de-protection-des-personnes-majeures-legalement-
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par Marie Le Guerroué et Marie-Claire Sgarra

le 05 Mai 2021

► L’activité de protection des personnes majeures légalement incapables effectuée par un avocat constitue, en principe, une activité économique et peut être exonérée de la TVA si les prestations de services concernées sont étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, et si cet avocat bénéficie, pour l’entreprise qu’il exploite à ces fins, d’une reconnaissance en tant qu’organisme à caractère social.

Faits et procédure. Un avocat inscrit au barreau de Luxembourg depuis l’année 1994 effectue depuis l’année 2004 des activités de représentation de majeurs en qualité de mandataire, de curateur et de gérant de tutelle. Par des avis de redressement de TVA, portant sur les années 2014 et 2015, l’administration fiscale luxembourgeoise avait fixé d’office les montants de TVA dus par l’avocat au titre de ces années, en partant de la prémisse que lesdites activités de représentation constituaient des prestations de services imposables au titre de la TVA. L’avocat avait saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’annulation de la décision, en faisant valoir, notamment, que les activités qu’il avait, pendant la période litigieuse, réalisées dans le domaine de la protection des majeurs ne constituaient pas des activités économiques, que ces activités étaient en tout cas exonérées de TVA en vertu de la disposition nationale transposant l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive TVA (Directive 2006/112, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Le tribunal d’arrondissement luxembourgeois interroge la Cour sur l’interprétation qu’il convient de faire de la Directive dans le contexte de l’espèce.

  • Les prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables constituent une activité économique

La CJUE énonce, dans un premier temps, que l’article 9, paragraphe 1, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que constituent une activité économique, au sens de cette disposition, des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, dont l’accomplissement est confié au prestataire par une autorité judiciaire en vertu de la loi et dont la rémunération est fixée par la même autorité de manière forfaitaire ou sur la base d’une appréciation au cas par cas en tenant compte notamment de la situation financière de la personne incapable, cette rémunération étant par ailleurs susceptible d’être prise en charge par l’État en cas d’indigence de celle-ci, lorsque ces prestations sont effectuées à titre onéreux, que le prestataire en tire des recettes ayant un caractère de permanence et que le niveau d’ensemble de la compensation de cette activité est déterminé selon des critères visant à garantir la couverture des frais de fonctionnement encourus par ce prestataire.

  • La possibilité pour un avocat de bénéficier d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social

Dans un second temps, la Cour précise que l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la Directive TVA doit être interprété en ce sens, d’une part, que constituent des « prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales » des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, et, d’autre part, qu’il n’est pas exclu qu’un avocat fournissant de telles prestations de services à caractère social puisse bénéficier, aux fins de l’entreprise qu’il exploite et dans les limites desdites prestations, d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social, une telle reconnaissance ne devant toutefois obligatoirement être octroyée par l’intervention d’une autorité judiciaire que si l’État membre concerné, en refusant cette reconnaissance, a dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont il jouit à cet égard.

  • La possibilité de soumettre certaines opérations à la TVA

La CJUE ajoute, enfin, que le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale soumette à la TVA certaines opérations se rapportant à une période révolue, dans une situation où cette administration a accepté pendant plusieurs années les déclarations de TVA de l’assujetti n’incluant pas les opérations de même nature dans les opérations taxables et où l’assujetti se retrouve dans l’impossibilité de récupérer la TVA due auprès de ceux qui ont rémunéré ces opérations, les rémunérations déjà payées étant alors censées inclure déjà cette TVA.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocatLe régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVA , in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E42413RI).

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