Lexbase Fiscal n°864 du 6 mai 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle : report aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 431224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00714QP)

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[Brèves] Détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle : report aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67634634-brevesdeterminationdelavaleurajouteeservantdebaseaucalculduplafonnementdelataxeprofe
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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Mai 2021

► Les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, et non aux normes comptables applicables à l'établissement des comptes consolidés.

Les faits.

  • À l'issue d'une vérification de comptabilité, une société a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande en décharge de ces suppléments d’impôt.
  • La cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement (CAA Versailles, 2 avril 2019, n° 17VE00944 N° Lexbase : A9053Y8S).

Solution du Conseil d’État :

  • après avoir relevé que la société transférait aux sociétés de financement les contrats de location de matériel bureautique qu'elle avait préalablement conclus avec les clients finals, la cour a retenu que la société était liée avec les sociétés de financement par des contrats de locations-financement et en a déduit que les loyers en résultant constituaient, en application des normes comptables en vigueur, une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers. La cour a apprécié le rattachement catégoriel des sommes en cause au regard des normes applicables aux comptes consolidés ;
  • en faisant application, pour apprécier le rattachement aux catégories énoncées à l'article 1647 B sexies du CGI des sommes versées par la société, correspondant aux loyers reçus des clients finals et reversés à ces sociétés conformément aux conventions de location mandatée, des normes comptables applicables aux comptes consolidés, alors qu'il lui incombait de se reporter, pour déterminer ce rattachement, aux dispositions du plan comptable général applicables aux comptes sociaux individuels, et notamment celles de l'article 394-1 en vertu desquelles les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité, la cour a commis une erreur de droit.

💡 Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et la référence aux normes comptables, le Conseil d’État avait jugé que le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle devait s'appuyer sur des éléments comptables, issus du Plan comptable général en vigueur lors de l'année d'imposition concernée (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3).

Lire en ce sens : F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS).

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