Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50304NM)
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par Laïla Bedja
le 07 Avril 2021
► Pour l'application des articles L. 5421-1 (N° Lexbase : L0209LMP) et L. 5424-1 (N° Lexbase : L8147LR8) du Code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ; à ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (N° Lexbase : L4232LXZ), l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
Les faits et procédure. Mme B., employée par les Hospices civils de Lyon par l'effet de plusieurs contrats à durée déterminée successifs de brève durée, a informé son employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat en cours d'exécution qui expirait le 31 août 2016. Par une décision du 20 octobre 2016, les Hospices civils de Lyon lui ont refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation.
Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif. En jugeant que les considérations personnelles invoquées par Mme B., tirées de la nécessité d'assurer seule, en raison de la séparation récente d'avec son conjoint, la garde de ses deux jeunes enfants, dont un n'était pas scolarisé, et de son emménagement dans un nouveau domicile distant d'une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail, ne constituaient pas un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
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