Le Quotidien du 8 avril 2021 : Arbitrage

[Brèves] Le délai de prescription prévu dans un Traité bilatéral d’investissement ne constitue pas une exception d’incompétence

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-11.551, FS-P (N° Lexbase : A47924NS)

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

le 07 Avril 2021

► Dans son arrêt rendu le 31 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que ne relève pas d’une exception d’incompétence la condition d’offre d’arbitrage écartant du champ de la compétence de l’arbitre l’examen des faits dommageables dont l'investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au-delà du délai de prescription prévu dans un Traité bilatéral d’investissement (TBI).

Faits et procédures. La Rusoro Mining Limited (Rusoro), société de droit canadien, avait acquis entre 2006 et 2008 plusieurs sociétés vénézuéliennes détentrices de concessions minières et de permis pour l'exploration et l'exploitation d'or et d'autres minéraux au Venezuela. Par la suite, l’État vénézuélien avait adopté, d’abord en 2009 et 2010, des mesures de contrôle des changes et de restriction à l'exportation d'or, puis en 2011, un décret de nationalisation des activités d'exploitation aurifère. Sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé avec l’État, Rusoro se retire à l’extinction de ses droits miniers en mars 2012. Le mois suivant, l’État vénézuélien prenait possession des zones d’exploitation. En juillet 2012, sur le fondement d’un Traité bilatéral d’investissement entre le Canada et le Venezuela, Rusoro initie auprès du centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) une procédure arbitrale qui donne lieu à une sentence rendue à Paris en 2016. Le tribunal arbitral, après avoir relevé la prescription des demandes fondées sur les mesures prises par l'État vénézuélien en 2009, condamne le Venezuela au paiement, notamment, de 966 500 000 USD pour expropriation sans indemnité, et de 1 277 002 USD pour violation du TBI consécutive aux mesures prises en 2009 et 2010.

Le Venezuela forme un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris, qui annule la sentence mais seulement en ce qu'elle le condamne pour expropriation sans indemnité (CA Paris, 29 janvier 2019, n° 16/20822 N° Lexbase : A47924NS). La cour d’appel avait retenu le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (CPC, art. 1520, 1° N° Lexbase : L2175IPA) en s’appuyant sur deux éléments. Elle relève, d’une part, que le TBI permet uniquement à l’investisseur de soumettre à l’arbitrage des griefs portant sur des faits connus depuis trois ans ou moins et, d’autre part, que le tribunal a cependant intégré dans la réparation du préjudice consécutif à l’expropriation celui résultant des mesures de 2009. La cour d’appel considère que ce dernier préjudice n’est pas compris dans le champ de compétence ratione temporis du tribunal arbitral et annule la sentence sur ce point.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation désapprouve le raisonnement en ce que celui-ci considère le délai de prescription de trois ans comme constituant une exception d’incompétence. Il s’agit selon les Hauts magistrats d’une question de recevabilité des demandes qui, par conséquent, ne relève pas de l’article 1520 du Code de procédure civile ouvrant le recours en annulation si le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.

Solution. La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours de la sentence arbitrale internationale, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E7343ET7).

 

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