Réf. : Cass. QPC, 1er avril 2021, trois arrêts, n° 21-40.001, FS-P (N° Lexbase : A47624NP), n° 21-40.002 (N° Lexbase : A47774NA) et n° 21-40.003 (N° Lexbase : A46994ND), FS-D
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par Laïla Bedja
le 07 Avril 2021
► La QPC relative aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1023LZW), qui modifient les articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L1612LZQ), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY), L. 3211-12-2 (N° Lexbase : L1620LZZ), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L1613LZR), L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) et L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L1614LZS) du Code de la santé publique, applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question présentant un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.
La QPC. La question prioritaire de constitutionnalité concerne trois affaires distinctes, dans lesquelles une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement. Par trois ordonnances du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis la QPC suivante :
« Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20 (N° Lexbase : L1294A9S), et 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ? »
Transmission. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de transmettre la question au Conseil constitutionnel. En revanche, elle écarte la partie de la question évoquant une contrariété avec l’article 34 de la Constitution, la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne pouvant être invoquée à l’appui d’une QPC.
Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, dans leur version antérieure, ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9). La censure a alors amené le législateur a modifié les règles concernant l’isolement et la contention. Ce sont ces nouvelles mesures qui posent à nouveau question et nécessitent une analyse par les Sages de la rue de Montpensier.
Pour en savoir plus : cf. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B). |
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