Le Quotidien du 2 avril 2021 :

[Brèves] Perte du recours de la caution : le débiteur doit avoir les moyens de faire déclarer la dette éteinte !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-24.484, F-P (N° Lexbase : A66964MX)

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N7020BYN

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[Brèves] Perte du recours de la caution : le débiteur doit avoir les moyens de faire déclarer la dette éteinte !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66352533-breves-perte-du-recours-de-la-caution-le-debiteur-doit-avoir-les-moyens-de-faire-declarer-la-dette-e
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par Vincent Téchené

le 01 Avril 2021

► Le débiteur ne peut reprocher à la caution d’avoir payé le créancier dès lors que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, il aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte ;

De même, une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné l'emprunteur en remboursement.

La cour d’appel (CA Rennes, 16 novembre 2018, n° 15/04330 N° Lexbase : A6847YL8) ayant accueilli la demande de la caution, l’emprunteur a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. L’emprunteur soutenait que la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK) selon lequel « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». 

L’emprunteur soulignait, en effet, qu'il disposait d'un moyen pour s'opposer à l'action en paiement du prêteur pris de l'irrégularité du prononcé par le prêteur de la déchéance du terme, laquelle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure préalable.

Il soutenait également que constitue un moyen de faire déclarer, serait-ce partiellement, éteinte la dette, le manquement commis par la banque à son devoir de mise en garde envers le débiteur principal et qu’en l'espèce, la banque avait bien manqué à son obligation de mise en garde en s'abstenant de l'informer des risques d'endettement excessif générés par le prêt.

Décision. La Cour de cassation va balayer l’ensemble des moyens déployés par le débiteur principal.

En premier lieu, selon la Haute juridiction, l’arrêt d’appel énonce à bon droit que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. Elle retient, ensuite, qu’une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur. Dès lors, pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pu qu’écarter l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du Code civil.

En second lieu, la Haute juridiction énonce que, après avoir constaté que les conditions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil n’étaient pas réunies, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, dès lors, d’une part, qu’il n’avait pas été invoqué de faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque, d’autre part, que l’emprunteur avait conservé la possibilité d’invoquer à l’encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

La Cour de cassation rejette, en conséquence, le pourvoi.

Observations. Récemment, la Cour de cassation a précisé qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du Code civil, la caution qui a payé le créancier a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter. Ainsi, au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs disposant de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt conduisant à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, leur obligation de remboursement à l'égard de la caution doit être limitée dans cette proportion (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-14.568, F-P+B N° Lexbase : A54323TD ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4752BYN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, L'hypothèse de la perte des recours, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E0141A8Q).

 

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