Le Quotidien du 2 avril 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Le dévouement à un client ne justifie pas le manquement à une interdiction temporaire d’exercice

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-21.877, F-D (N° Lexbase : A02174LM)

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par Marie Le Guerroué

le 06 Avril 2021

► L’assistance d’un client devant un conseil des prud’hommes par un avocat sous l’effet d’une interdiction d'exercice caractérise une faute disciplinaire et justifie la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d’un an et l’exécution des deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer que la précédente décision avait assortie d'un sursis.

Faits et procédure. Un avocat avait été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon, pour avoir, malgré une interdiction d’exercer à titre individuel résultant de son placement en liquidation judiciaire, assisté un ancien client devant un conseil de prud'hommes. La cour d’appel de Lyon avait considéré que les faits reprochés constituaient un manquement aux principes d'honneur et de probité, prononcé une peine d’un an d'interdiction temporaire d’exercice, relevé qu'il devait exécuter la peine de deux ans et neuf mois d’interdiction d'exercer que la précédente décision du 12 février 2015 avait assortie du sursis, et d’ordonner la publication de la décision

Moyen. L’avocat faisait notamment grief à l'arrêt rendu de statuer ainsi, alors qu'un manquement aux règles professionnelles n'est constitutif d'une faute que s'il est avéré et commis sciemment et que tel n'est pas le cas d'un unique manquement à une interdiction temporaire d'exercer commis par un avocat par dévouement à un client qu'il ne pouvait laisser dans une situation délicate. Il ajoute que la peine disciplinaire prononcée contre l'avocat doit être proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et que, pour confirmer la peine d'un an d'interdiction temporaire de l'exercice de la profession et relevé qu'il doit exécuter les deux ans et neufs mois d'interdiction d'exercer qu'une précédente décision avait assortie d'un sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette décision n'est en rien disproportionnée eu égard à son attitude et à sa réitération de faits contraires à l'honneur et à la probité.

Réponse de la Cour/caractérisation d’une faute disciplinaire. La Cour de cassation relève, d’abord, que la cour d'appel a retenu que, dûment averti de l'interdiction d'exercer à titre individuel prononcée à son encontre par une décision du conseil de discipline du 10 septembre 2014 confirmée par un arrêt du 12 février 2015, soit moins de deux ans auparavant, l’avocat avait néanmoins continué d'exercer cette profession en assistant un client devant un conseil de prud'hommes. Pour les juges du droit, la cour d’appel a, ainsi, caractérisé une faute disciplinaire commise en connaissance de cause et procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d'un an qu'elle a prononcée, en prenant en considération non seulement la gravité des faits reprochés mais aussi la réitération récente de faits contraires à l'honneur et à la probité.
Autre précision de la Cour. La Cour précise également dans cette décision que l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui prévoit que la cour d'appel statue après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations n'exclut pas la possibilité, pour le Bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, La suspension provisoire de l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36163RD).

 

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