Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, n° 421065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A26084MK)
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par Yann Le Foll
le 31 Mars 2021
► Un agent occupant un emploi de la catégorie active de la fonction publique hospitalière voit sa limite d'âge maximale fixée à soixante-deux ans.
Faits. Saisi par une auxiliaire de puériculture d'une demande de reclassement sur un poste sédentaire présentée sur le fondement de l'article 71 de la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a, le 10 janvier 2014, rejeté sa demande au motif qu'elle atteindrait la limite d'âge de son emploi le jour de ses soixante ans, le 30 janvier 2014.
Par une décision du 29 janvier 2014, le CHU de Toulouse l'a radiée des cadres à compter du 30 janvier 2014. Enfin, le CHU de Toulouse a implicitement rejeté la demande présentée le 4 février 2015 par l’intéressée tendant au retrait de ces décisions, à sa prolongation d'activité et à sa réintégration sur un poste sédentaire en qualité de titulaire.
En cause d’appel. Le CHU de Toulouse se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3 avril 2018, n° 16BX03662 N° Lexbase : A5897XLY) a, sur appel de l’intéressée, annulé ces trois décisions ainsi que le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande d'annulation présentée par cette même personne.
Décision du CE. En se fondant, pour déterminer la limite d'âge applicable à l’auxiliaire de puériculture, sur les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), alors qu'il lui appartenait, dès lors que l'intéressée occupait un emploi relevant de la catégorie B dite « active », de faire application des seules dispositions de l'article 31 de cette même loi, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
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