Réf. : CE référé, 8 mars 2021, n° 449861 (N° Lexbase : A45644KA)
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par Yann Le Foll
le 10 Mars 2021
► L'ouverture des commerces de détail de produits d'optique en magasin spécialisé au sein des centres commerciaux et magasins de vente comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, y compris pour les retraits de commandes, reste interdite.
Position de l’administration. En ne prévoyant, au titre des exceptions au principe de fermeture institué par le II de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5637LYG), dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 (N° Lexbase : L0173L3S), que les seuls commerces alimentaires et à prédominance alimentaire ainsi que les pharmacies, à raison de la participation des officines à la lutte contre l'épidémie notamment en matière de dépistage et de la nécessité d'assurer la distribution des médicaments, l'administration indique qu'elle a entendu faire produire à cette mesure de contrainte limitée ses pleins effets.
Opérance du protocole sanitaire adopté. Si la profession a adopté un protocole sanitaire extrêmement strict dans les magasins et que la clientèle est accueillie uniquement sur rendez-vous, il résulte de l'instruction que de nombreux autres commerces non-alimentaires situés dans ces mêmes centres pourraient se prévaloir de dispositifs identiques pour demander le bénéfice d'un traitement équivalent, ce qui priverait, pour une large part, la mesure contestée de ses effets attendus pour lutter contre la propagation de l'épidémie.
Cas particulier des opticiens. En outre, les prescriptions médicales en matière d'optique ont une durée de validité particulièrement longue et que la fidélité de la clientèle à leur opticien-lunetier est très élevée.
Par suite, il n'est pas établi que la clientèle des magasins d'optique concernés par la mesure de fermeture contestée, qui conserve, en tout état de cause, le libre choix de son praticien, se reportera systématiquement sur les commerces de centre-ville ou sur ceux implantés dans les centres commerciaux de plus petite taille et ne différera pas ses achats, dans l'attente de la levée de l'interdiction.
Pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. Compte tenu de l'objectif de santé publique poursuivi et des dispositifs de soutien financier mis en place pour assurer la viabilité des commerces contraints à la fermeture, alors même que la vente en ligne n'apparaît pas adaptée à la vente des produits et des services d'optique et que le retrait de commandes n'est pas autorisé, la mesure contestée n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, disproportionnée et porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence et au principe d'égalité.
En effet, les magasins d'optique appartenant aux enseignes de la grande distribution implantés dans les grands centres commerciaux ne sont pas, non plus, au nombre des commerces autorisés à ouvrir (voir à l’inverse pour l’interdiction des locations saisonnières pour lutter contre l’épidémie de covid-19, CE référé, 16 février 2021, n° 449605 N° Lexbase : A18374HI).
Rejet de la requête. La demande de suspension du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, en tant qu'il n'autorise pas l'ouverture des commerces de détail de produits d'optique en magasin spécialisé au sein des centres commerciaux et magasins de vente comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, y compris pour les retraits, est donc rejetée.
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