Réf. : CAA Nantes, 28 janvier 2021, n° 19NT00450 (N° Lexbase : A17794EM)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Mars 2021
► La cour administrative d’appel de Nantes est revenue sur les conditions de prise en compte du délai de cinq ans nécessaire pour bénéficier de l’exonération des plus-values prévue par l’article 151 septies du Code général des impôts.
Les faits.
⇒ le requérant a cédé, par une convention à une société, l'activité d'expertise en bâtiment gros oeuvre, menuiserie, bardage et toiture qu'il exerçait auparavant à titre individuel ;
⇒ le requérant a réalisé, à l'occasion de cette cession, une plus-value qu'il a entendu placer sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4192LI4) ;
⇒ l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Le rehaussement a été maintenu par réponse aux observations du contribuable et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement ;
⇒ le requérant et son épouse ont présenté une réclamation qui a été rejetée ;
⇒ le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
🔎 Rappel du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles pour les petites entreprises :
Application au cas d’espèce :
✔ Les requérants ont produit une attestation d'inscription à l'Institut de l'expertise du 10 décembre 2004 au 26 février 2005, un certificat de formation du 26 février 2005 et une convocation à l'hôtel de police de Bourges du 21 mars 2005 en vue de sa désignation en tant qu'expert judiciaire.
👉 Pour la cour, ces éléments n'attestent pas de l'exercice d'une activité professionnelle.
✔ Une ordonnance de référé du TGI de Nevers du 5 décembre 2006 a désigné le requérant en tant qu'expert, dans un contentieux relatif à des malfaçons consécutives à des travaux de rénovation, en lui demandant de déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.
👉 « Les requérants n'établissent pas que M. D... exerçait effectivement une activité professionnelle d'expert judiciaire au 1er décembre 2006, correspondant à une période d'au moins cinq ans avant la cession de son activité d'expertise ».
Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du Code général des impôts.
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