Le Quotidien du 11 mars 2021 : Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Remise en état ordonnée par le juge : seuls les occupants effectifs des logements peuvent la contester !

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-11.726, FS-P (N° Lexbase : A00694KR)

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par Yann Le Foll

le 10 Mars 2021

► Seuls les locataires de logements normalement destinés à l’exploitation agricoles peuvent contester la mesure de démolition ordonnée par le juge de l’urbanisme en invoquant les dispositions de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile).

Faits et grief. Un particulier est propriétaire d'un mas situé sur la commune de Cabrières, en zone agricole du plan local d'urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole. Lui reprochant d'avoir aménagé dans les lieux plusieurs appartements à usage d'habitation, qu'il a donnés à bail, la commune de Cabrières l'a assigné en remise en état, demande accueillie par l’arrêt attaqué (CA Nîmes, 7 novembre 2019, n° 18/04021 N° Lexbase : A2576ZUX) et contestée par l’intéressé au nom du respect droit au domicile des personnes y demeurant. Selon lui, cette mesure ne pouvait être ordonnée qu’après un examen de tous les intérêts en présence.

Position de la Cour. Selon la Cour suprême, à l’inverse, celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l'article 8 de la Convention, doit justifier d'un intérêt personnel à agir, en démontrant qu'il est victime de la violation alléguée.

Cette condition rejoint celle découlant de l'article 34 de la Convention (N° Lexbase : L4769AQP). Selon la jurisprudence de la CEDH, pour pouvoir introduire une requête en vertu de ce texte, un individu doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, ce qui suppose qu'il ait été personnellement touché par la violation alléguée (CEDH, 12 novembre 2013, Req. 14507/07 N° Lexbase : A47304KE).

Ayant relevé que le logement du demandeur n'était pas concerné par le litige et exactement retenu que seuls ses locataires étaient à même d’invoquer les dispositions de l'article 8 de la Convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision d’ordonner la remise en état des bâtiments modifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'action civile du contentieux répressif de l'urbanisme : la méconnaissance ou l'absence d'autorisation, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4938E7Z).

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