Réf. : Loi n° 2021-219 du 26 février 2021, relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L4203L33)
Lecture: 2 min
N6676BYW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 08 Mars 2021
► La loi n° 2021-219 du 26 février 2021, publiée au Journal officiel du 27 février 2021, a pour objet de diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire.
Ce texte crée un nouveau droit à l’information relative aux produits d’épargne retraite ; on notera que ce droit à l’information a été substitué au relevé de situation individuelle, initialement prévu.
Alors qu’il devait être codifié dans le Code de la Sécurité sociale, le dispositif a finalement été intégré dans le Code monétaire et financier, dans un nouvel article L. 224-7-1, qui prévoit notamment que « toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L0396I7S) [ndlr : https://www.info-retraite.fr/] donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du Code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du Code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats. »
Les entreprises d'assurance, les mutuelles et unions, devront ansi adresser par voie électronique, au moins une fois par an, au GIP Union Retraite, les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
Le financement de ce dispositif est assuré par les gestionnaires de produits d’épargne retraite, au moyen d’une convention conclue entre ces derniers et le GIP Union Retraite.
Ce dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476676